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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Etablissement COLLEGE, SGC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/02620 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWKV
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 27 Mars 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [Q], [W], née le 18 Décembre 1991 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Société SGC, [X], [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Etablissement COLLEGE, [Etablissement 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Société, [2] SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez, [3] Service – Service surendettement -, [Adresse 5]
non comparants, non représentés,
Monsieur, [T], [M],
demeurant, [Adresse 6]
comparant en personne,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [4] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 25 avril 2025, Mme, [Q], [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 6 mai 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé envoyé le 27 mai 2025, M., [T], [L], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 14 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M., [T], [L], comparant, expose que Mme, [W] et son conjoint ont contracté des dettes ensemble mais que la débitrice a demandé la désolidarisation. La créance a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire du HAVRE mais malgré des tentatives amiables menées en parallèle, les paiements n’ont pas repris. Le créancier invoque la mauvaise foi de la débitrice car celle-ci aurait aggravé sa dette locative en n’ayant pas répondu à ses nombreuses sollicitations et propositions d’échéancier. Elle n’a pas non plus cru bon devoir respecter les mensualités accordées par le tribunal du HAVRE.
Mme, [Q], [W], comparante, déclare être séparée de son conjoint depuis 2023 et avoir deux enfants à charge. Elle a quitté le logement en juillet 2024. Après avoir été hébergée à titre gratuit par sa mère, elle a trouvé un nouveau logement. Elle suit une formation et travaille en parallèle comme, [5]. Elle mentionne une procédure en cours devant le juge aux affaires familiales au sujet de la pension alimentaire versée par son ex compagnon.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 2]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
À l’audience, la débitrice a été autorisée à justifier, en cours de délibéré, des frais de cantine auxquels elle est confrontée, avant le 20 février 2026. Aucun nouveau justificatif n’est parvenu au tribunal à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L. 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R. 722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, M., [T], [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Mme, [Q], [W]
Mme, [Q], [W] est âgée de 33 ans. Elle est hébergée à titre gratuit et vit seule avec ses deux enfants, mineurs et à charge. Elle déclare suivre une formation et travailler à temps partiel comme, [5].
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Mme, [Q], [W] s’établit comme suit :
Ressources : 1 229,47 euros (Salaire moyen net imposable : 954,51 euros ; Allocations familiales : 151,05 ; Prime d’activité : 123,91 euros)
Charges : 2 118,39 euros (Forfait de base : 1.174 euros ; Forfait habitation : 235 euros ; Forfait chauffage : 211 euros ; Logement : 498,39 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 62,33 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme, [Q], [W] à la somme de 0,00 euro, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (271,38 euros) en raison de la réévaluation de ses revenus et charges.
L’état du passif de Mme, [Q], [W] a été arrêté par la commission à la somme totale de 30 375,92 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Mme, [Q], [W] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Mme, [Q], [W]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, M., [T], [L] soutient que Mme, [Q], [W] doit être déclarée de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que son ex-compagnon et elle n’ont pas donné suite à de multiples démarches amiables entreprises par leur bailleur, que les quelques engagements pris auprès de lui n’ont pas été suivis, et que le jugement de condamnation en paiement de l’arriéré locatif, rendu par le tribunal judiciaire du Havre, n’a pas été respecté.
Pour justifier de ses dires, M., [L] produit un récapitulatif des démarches qu’il a entreprises auprès de Mme, [W] et son concubin, afin d’obtenir le règlement amiable de sa créance. Il en ressort que le créancier s’est effectivement montré diligent, en concluant des accords amiables ou en engageant des mesures d’exécution forcée.
Il justifie également du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 9 octobre 2023. Il en ressort que M., [L] a également fait valoir que ses démarches auprès des locataires s’étaient avérées infructueuses. Ceux-ci ont comparu et ont reconnu ne pas être en capacité de payer leurs loyers faute pour Mme, [W] de percevoir un salaire. Des délais de paiement leur ont été accordés.
Il est avéré que Mme, [Q], [W] n’a pas respecté plusieurs engagements pris auprès de M., [T], [L], dans le cadre du paiement de ses loyers et du respect des rééchelonnements convenus entre eux ou accordés par l’autorité judiciaire. Cependant, les difficultés financières de la débitrice sont réelles et aucune attitude dispendieuse ou dissimulatrice de sa part n’est caractérisée ou en tout cas démontrée. La situation économique de Mme, [Q], [W] peut à elle-seule expliquer sa situation, et le seul non-respect d’engagements difficilement tenables est insuffisant à démontrer la mauvaise foi de la débitrice.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de M., [T], [L] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] du 6 mai 2025 ;
REJETTE le recours formé par M., [T], [L] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] du 6 mai 2025 ;
DÉCLARE RECEVABLE Mme, [Q], [W] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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