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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 mai 2026, n° 23/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 23/02147 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLLJ
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le quatre mai,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Madame [R] [D], née le 08 Septembre 1980 à GONESSE (95500), demeurant 5 rue Peignard – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [V] [P], né le 12 Juillet 1983 à ALES (30100), demeurant 28 allée de la Garde – 22410 TREVENEUC
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
LA MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE Greffier lors des débats du 09 mars 2026 et Carol DUJARDIN, Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 janvier 2016 au rapport de Me [S] [N], notaire à Saint-Brieuc (22), Mme [H] [Y] et M. [G] [O] ont acquis de Mme [R] [D] et M. [J] [P] une maison à usage d’habitation située 4, La Grosse Roche à Plœuc-L’Hermitage (22).
Constatant divers désordres affectant le bien immobilier, les acquéreurs ont sollicité auprès du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [I] [L].
Par ordonnance de référé du 6 avril 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la SCP [S] [N] et [E] [Q] ainsi qu’à la société MAAF Assurances ès-qualité d’assureur multirisques habitation de M. [P] et Mme [D].
Par actes du 24 novembre 2022, Mme [H] [Y] et M. [G] [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [R] [D] et M. [J] [P] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en lien avec les désordres et non-conformités affectant le bien immobilier.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/02502.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire avant d’être réenrôlée sous le numéro 24/02669.
Par actes du 17 octobre 2023, Mme [R] [D] et M. [J] [P] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur multirisques habitation, aux fins de garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/02147.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2025, Mme [R] [D] et M. [J] [P] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de jonction.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2026 dans le cadre de l’instance n° 23/02147, Mme [R] [D] et M. [J] [P] sollicitent de :
Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la MAAF Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par M. [Y] et Mme [O] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc et enrôlée sous le RG n°24/02669 ;
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2026 dans le cadre de l’instance n° 23/02147, la société MAAF Assurances sollicite de :
— Débouter M. [P] et Mme [D] de leur demande tendant à la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 23/02147 et celle enrôlée sous le n° 24/02669 ;
— Statuer de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 9 mars 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
M. [P] et Mme [D] sollicitent la jonction des instances enrôlées sous le n° 23/02147 et le n° 24/02669. Ils soutiennent qu’il existe un lien entre les deux procédures, ces dernières portant sur le même bien immobilier. Ils indiquent que les consorts [C] ont formé des demandes indemnitaires dans les suites de la découverte de dommages importants en lien avec un dégât des eaux et que la société MAAF Assurances ne conteste pas être leur assureur au jour de la survenance des dommages. En outre, la société MAAF Assurances a participé aux opérations d’expertise judiciaire. Enfin, il importe peu que les demandeurs principaux ne formulent aucune demande à l’encontre de la société MAAF Assurances.
La société MAAF Assurances s’oppose à la demande de jonction. Elle estime que cette dernière n’est pas justifiée dès lors que les consorts [C] n’ont jamais formé de demande d’indemnisation à son encontre. En outre, les consorts [C] sont prescrits en leur qualité de propriétaires actuels du bien sinistré au titre de la garantie dégât des eaux.
L’instance n°24/02669 (anciennement n°22/02502) oppose les consorts [C] aux consorts [K] et au notaire rédacteur d’acte et tend à l’indemnisation des préjudices subis par les acquéreurs du fait des désordres affectant le bien vendu. L’instance n°23/02147 oppose quant à elle les consorts [K] à la société MAAF Assurances et porte sur l’application du contrat d’assurance multirisque habitation conclu entre eux.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande pas de joindre ces deux affaires, ces dernières n’opposant pas les mêmes parties, ne procédant pas des mêmes causes et pouvant parfaitement être instruites et jugées séparément.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [K] de leur demande de jonction.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Succombant à l’incident, les consorts [K] seront condamnés à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons les consorts [K] de leur demande de jonction des instances enregistrées sous les n° 23/02147 et 24/02669 ;
Condamnons les consorts [K] à supporter les dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 pour conclusions des parties ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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