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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 mars 2026, n° 24/03679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/03679 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QB4S
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Justine DOUBLAIT,
Jugement Rendu le 17 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [P], [G],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2062 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. FREE,
dont le siège social est sis, [Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et de Genoveva BOGHIU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2020, Madame, [P], [G] a souscrit auprès de la SAS FREE une offre en vue de l’installation de la fibre optique au sein de son habitation située, [Adresse 3] à, [Localité 3]. Le rendez-vous d’intervention a été fixé au 5 octobre 2020.
Excipant de l’existence de dégradations au niveau du mur de la porte d’entrée, des plinthes et du plafond du petit couloir près de la porte d’entrée, outre l’absence de toute connexion et toute réponse de l’opérateur téléphonique, Madame, [P], [G] a, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, assigné la SAS FREE devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 07 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame, [P], [G] sollicite de voir débouter la société défenderesse de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— condamner la SAS FREE à lui payer la somme de 10.400 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la SAS FREE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner la SAS FREE aux dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame, [P], [G] fait valoir que :
— la SAS FREE n’a pas respecté ses obligations contractuelles dès lors qu’elle n’a pas assuré le bon fonctionnement du service, et que son logement ainsi que les parties communes de son immeuble ont été endommagées,
— le manquement de la SAS FREE à ses obligations contractuelles lui a causé un préjudice matériel évalué à la somme de 4.400 euros correspondant au montant des travaux de réparation, et un préjudice moral s’élevant à 6.000 euros compte tenu de l’énergie et du temps engagés pour être rétablie dans ses droits.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 19 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS FREE sollicite de voir débouter Madame, [P], [G] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa défense, la SAS FREE expose que :
— devant les refus répétés de l’abonnée de tout rendez-vous et intervention pour vérifier d’où provenait l’absence d’activation et la réalité des dommages invoqués, elle a procédé à l’annulation de la commande entraînant la résiliation du contrat le 8 mars 2021 dès lors que celui-ci n’a pu être exécuté conformément à l’article 2-2 des conditions générales,
— les dommages allégués ne sont pas démontrés et sont sans commune mesure avec les devis présentés, et il n’est pas établi que ceux-ci concerneraient la partie privative de l’habitation de la demanderesse et non pas les parties communes de l’immeuble.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code ajoute par ailleurs que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil précise également que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispos que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [P], [G] a souscrit auprès de la SAS FREE une offre « Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama Optique » le 24 septembre 2020.
Il n’est pas discuté par ailleurs que, en dépit du rendez-vous d’intervention fixé au 5 octobre 2020, aucune activation de ladite offre de fibre optique n’a pu être assurée, et que l’opérateur téléphonique a annulé ladite commande et procédé à la résiliation du contrat le 8 mars 2021.
A ce titre, Madame, [P], [G] soutient que la SAS FREE n’a pas respecté ses obligations contractuelles en n’assurant pas le bon fonctionnement du service et doit être déclarée responsable des dommages causés à son logement lors de l’intervention du technicien.
Or, il s’évince de l’extraction de l’applicatif de suivi de la relation client fournie aux débats par la SAS FREE que, si Madame, [P], [G] a effectivement sollicité à plusieurs reprises les services de cet opérateur téléphonique à compter du 5 octobre 2020, celle-ci s’est, dans le même temps, systématiquement opposée à toute nouvelle intervention : refus de rendez-vous les 7 et 8 octobre 2020, « Freenaute insultant » le 21 octobre 2020, « appel coupé » le 23 octobre 2020, « ne répond pas » le 24 octobre 2020, le 2 février 2021 « RDV inutile : l’abonné ne souhaite pas de RDV ».
Il ressort de ce même document que la SAS FREE a adressé à Madame, [P], [G] six courriers électroniques et cinq sms entre le 5 octobre 2020 et le 30 avril 2021 relatifs à l’assistance technique.
Force est donc de constater que Madame, [P], [G] s’est elle-même placée dans une situation de blocage, en s’opposant ou en empêchant toute nouvelle intervention de la SAS FREE, en vue d’identifier l’origine et la cause de l’absence d’activation.
Dans ces conditions, la SAS FREE apparaissait légitime à se prévaloir de l’article 2.2 des conditions générales d’abonnement Freebox du 19 août 2020 aux termes duquel « en cas d’inscription d’une ligne qui s’avérerait inéligible en dépit des informations initialement obtenues auprès de l’OBL, le contrat sera résolu de plein droit sans autre formalité et sans qu’aucun frais ne puisse être mis à la charge de l’une ou l’autre des parties (…) ».
En tout état de cause, s’agissant des dommages allégués, il est manifeste que la production de onze photographies représentant un trou de perceuse dans le coin d’un mur, un fil longeant un mur et une plinthe, est insuffisante pour démontrer la responsabilité de la société défenderesse, l’existence d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité.
Enfin, ainsi que le souligne la société défenderesse, ces mêmes dommages revendiqués sont sans commune mesure avec les devis présentés, lesquels concernent manifestement une remise en état complète de l’entrée du domicile de Madame, [P], [G] et de la peinture extérieure de l’escalier commun. Il n’est pas non plus établi que ceux-ci concerneraient uniquement la partie privative de l’habitation de la demanderesse et non pas les parties communes de l’immeuble, ainsi que le supposent également les écritures de la demanderesse en page 5 « la détérioration de son logement et des parties communes de son immeuble ».
Pour l’ensemble de ces raisons, Madame, [P], [G] sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande subséquente relative à la capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [P], [G], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité justifie en l’occurrence de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE Madame, [P], [G] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS FREE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [P], [G] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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