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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 13 nov. 2025, n° 24/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/02425 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4N6M
AFFAIRE : Mme [O] [H] (Me Ali BADECHE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [H]
née le 21 Juin 2003 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/001360 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Ali BADECHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024 madame [O] [H], née le 21 juin 2003 à Marseille, a fait assigner le procureur de la République afin que le tribunal déclare qu’elle est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil.
Le récépissé prévu à l’article 1040 a été délivré le 4 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2025 madame [H] maintient ses demandes et fait valoir qu’elle est née en France, de parents de nationalité roumaine résidant en France, et qu’elle a eu sa résidence en [2] entre l’âge de 11 ans et ses 18 ans ainsi qu’il résulte de certificats de scolarité, relevés de prestations de soins, attestation d’inscription à la mission locale, attestations.
Le procureur de la République a conclu le 26 février 2025 au rejet des demandes de madame [H] et à la constatation de son extranéité aux motifs que les éléments produits aux débats ne démontrent pas une résidence en [2] pendant la période de cinq ans visés à l’article 21-7 du code civil ainsi qu’au jour du 18ème anniversaire de madame [H].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [O] [H] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
L’article 21-7 du code civil dispose que « tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [2] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. »
Madame [H] étant née le 21 juin 2003, il convient de rechercher si, entre le 21 juin 2014 et le 21 juin 2021, elle a fixé sa résidence en [2] pendant au moins cinq ans.
Elle produit à cet effet divers certificats de scolarité et des relevés de prestation de soins montrant sa présence effective sur le territoire national :
du 21 juin 2014 au 2 juillet 2014,du 1er septembre 2014 au 2 juillet 2015,de début septembre 2016 à début juillet 2017, de début septembre 2017 à début juillet 2018, en octobre 2018en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2019,en janvier, février, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020,du 1er mars au 21 juin 2021,Soit pendant toute la période considérée, sauf entre le 2 juillet 2015 et le 1er septembre 2016, en août 2017, de novembre 2018 à mai 2019, en décembre 2019, mars et avril 2020, janvier et février 2021 où aucun élément n’est fourni. Elle démontre donc avoir résidé en France pendant 1739 jours, soit 4,76 ans.
Les conditions de l’article 21-7 du code civil ne sont donc pas remplies. Madame [H] doit en conséquence être déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, elle en supportera les dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [O] [H] de ses demandes ;
Dit que madame [O] [H], née le 21 juin 2003 à [Localité 3], n’est pas française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne madame [O] [H] aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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