Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 25 novembre 2024, n° 23/12043
TJ Bobigny 25 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de prescription de la contrainte

    La cour a estimé que la contrainte a été signifiée dans le délai triennal de prescription, tenant compte de la suspension des délais, et que M. [B] ne peut donc pas se prévaloir de la prescription.

  • Rejeté
    Régularité de la saisie-vente

    La cour a jugé que la saisie-vente était régulière et que la demande de mainlevée était infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation, le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 25 nov. 2024, n° 23/12043
Numéro(s) : 23/12043
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

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