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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 25 nov. 2024, n° 23/12043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Novembre 2024
MINUTE : 24/1098
N° RG 23/12043 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSVJ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [S] (salariée), munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2024, et mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 25 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (l’URSSAF) a fait signifier à M. [P] [B] un commandement de payer valant saisie-vente en vertu d’une contrainte du 11 avril 2018.
Par acte du 12 décembre 2023, M. [B] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— constater la prescription de la contrainte du 11 avril 2018,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2023,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 10 juin et 14 octobre 2024.
A cette audience, M. [B] a, à titre liminaire, demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social de ce tribunal, faisant état d’une opposition à contrainte et, sur le fond, maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— rejette la demande de sursis à statuer,
— dise que la saisie-vente du 13 novembre 2023 est régulière,
— condamne M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, si M. [B] demande qu’il soit sursis à statuer motif pris qu’il a intenté une action en opposition de la contrainte en vertu de laquelle la saisie litigieuse a été diligentée, force est de constater qu’il n’est produit aucune pièce attestant d’un recours en opposition de la contrainte du 11 avril 2018, de sorte que la demande de sursis n’est pas fondée.
M. [B] en sera donc débouté.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Conformément à l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2022, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
En l’espèce, la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF le 11 avril 2018 a été signifiée à M. [B], avec procès-verbal de remise à l’étude, par acte du 3 mai 2018.
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites que, par actes extrajudiciaires des 20 et 22 août 2019, deux commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [B] et que, par acte extrajudiciaire du 27 février 2020, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à ce dernier.
Il est également justifié par l’URSSAF qu’elle a, par acte du 14 juin 2023 et en vertu de la contrainte susmentionnée, fait signifier à M. [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Ce dernier commandement, compte tenu de la suspension du délai de prescription pendant une période de 111 jours entre le 12 mars et le 30 juin 2020 en application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 précité, a été délivré dans le délai triennal de prescription consécutif au commandement de payer valant saisie-vente du 27 février 2020, qui expirait le 18 juin 2023, et fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans, soit jusqu’au 14 juin 2026.
Au vu de ces éléments, M. [B] apparaît dès lors mal fondé à se prévaloir de la prescription de la contrainte du 11 avril 2018 pour contester le commandement de payer valant saisie-vente du 13 novembre 2023.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de mainlevée de ladite saisie.
Sur les demandes accessoires :
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [P] [B],
DÉBOUTE M. [P] [B] de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens,
CONDAMNE M. [P] [B] à payer l’URSSAF d’ILE DE FRANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT À [Localité 5] LE, 25 NOVEMBRE 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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