Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 juin 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDW3
MINUTE : 25/00341
ORDONNANCE
rendue le 24 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [B]
né le 21 Juillet 1955 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Maître TURBET Amélie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [S] [B] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [B] fait l’objet, depuis un arrêté provisoire du Maire d'[Localité 6] en date du 15/06/2025 et un arrêté d’admission du Prefet du PUY DE DOME du 16/06/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 20 Juin 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] [V] en date du 20/06/2025 qu’il a constaté que: “Persistance d’une désorganisation dans le sphère intellectuelle et comportementale, avec une tachypsychie, logorrhée, fuites des idées et difficulté à rester concentré. Syndrome délirant riche de mécanisme multiple. Absence de critique des troubles du comportement ayant motivés son hospitalisation. Anosognosie. Adhésion aux soins fluctuante. Le risque de mise en danger ainsi que d’un passage à l’acte hétéro agressif ne sont pas exclus.
Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 23/06/2025 qu’il a constaté que : “ Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : agitation psychomotrice avec menaces de passage à l’acte. Décompensatio manique.Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [B] a été hospitalisé dans le cadre d’une décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique et de troubles du comportement envers le voisinage ;
Qu’il est également établi que son état de santé n’est pas, à ce jour, stabilisé , que son adhésion aux soins est fluctuante et qu’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif n’est pas exclu ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [B] ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [B] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 24 juin 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Apport ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Fond ·
- Vote
- Adresses ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Retard ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Astreinte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Délégation de signature ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- Courriel ·
- Notification
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Opération bancaire ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Débats ·
- Contentieux ·
- Formalités ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Mathématiques ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Adresses ·
- Fait générateur ·
- Marches ·
- Immeuble ·
- Imposition
- Assesseur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Ordonnance de référé ·
- Référence ·
- République française ·
- Juridiction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Vie active ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Assesseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Audit
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.