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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mars 2026, n° 25/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01775 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3XW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mars 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES
Copie certifiée delivrée à : Me Muriel GASTON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Z] est titulaire de comptes bancaires au sein de l’établissement de la banque postale.
Estimant avoir été victime d’un prélèvement frauduleux sur son compte bancaire d’un montant de 2450€, Monsieur [T] [Z] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité. Il demande :
Vu les articles L. 133- 18 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1101 et suivants, et 1231-1 et suivants, et 1231-6 du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal :
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 2.450 € au titre du remboursement de la somme frauduleusement débitée de son compte bancaire, cette somme devant produire intérêts au taux légal majoré :
o De 5 points à compter du 27 août 2024
o De 10 pointes à compter du 6 septembre 2024
o De 15 points depuis le 26 septembre 2024,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 2.450 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, avec intérêt légal à compter du 22 juillet 2024, et subsidiairement à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral né de la résistance abusive du professionnel,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [T] [Z], représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.
En défense, la SA banque postale, également représentée par son avocat, conclut au rejet de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [Z] estimant que les opérations ont été dûment authentifiées et que Monsieur [Z] a commis une négligence grave en collaborant avec le fraudeur qui l’a appelé d’un numéro de téléphone inconnu en insérant son certicode plus.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des sommes avec intérêts
Aux termes des articles L. 133- 16 et suivants du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’il a connaissance d’une utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
En application de l’article L. 133- 33 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de paiement personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données sui lui sont liées.
Cette disposition prévoit que le prestataire de services de paiement ne peut s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, que s’il démontre que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée, comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il doit, en outre, rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. Aucune présomption n’est attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisé dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
Ainsi, par principe le prestataire de services est tenu de rembourser les sommes payées au titre d’un ordre de paiement dès lors que ce dernier déclare qu’il n’a pas été autorisé sauf à ce que le prestataire de services rapporte la preuve du comportement frauduleux du payeur son manquement intentionnel ou par négligence grave à ses obligations
En l’espèce, les opérations bancaires litigieuses ne peuvent qu’être regardées comme des opérations de paiement au sens des dispositions susvisées. Il n’est pas contesté, par aucune des deux parties, que les opérations litigieuses dont Monsieur [Z] sollicite le remboursement constituent des opérations non autorisées par elle, et sont donc frauduleuses.
Dès lors, dans la mesure où le demandeur nie les avoir autorisées, il appartient à la SA banque postale de rapporter la preuve de ce que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique. Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que l’utilisateur a authentifié les opérations, sans être affectées de défaillance technique et que l’utilisateur a fait preuve de négligence grave. La charge de la preuve lui incombe.
Il ressort des déclarations de Monsieur [T] [Z] que ce dernier a reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme le responsable des fraudes de la banque postale. Il lui a justifié de sa qualité en lui communiquant ses coordonnées personnelles et bancaires. Il justifie par ailleurs d’un article de presse du 20 juillet 2024 justifiant de la « fuite massive de données : la poste mobile ». Cet individu lui a alors demandé d’effectuer des opérations et Monsieur [Z] reconnaît avoir rentré le certicode plus, mentionne à plusieurs reprises n’avoir jamais appuyé sur « autoriser ce paiement » dans la mesure où il s’est aperçu qu’il s’agissait d’une opération de paiement et non d’un remboursement comme le prétendait son interlocuteur.
Toutefois, l’opération a néanmoins été réalisée le 26 août 2024 à 12h57 et Monsieur [T] [Z] a fait opposition à cette opération le 26 août 2024 à 15h38.
Pour s’opposer au remboursement, la banque postale indique que le paiement a été authentifié, dûment enregistrée et comptabilisée sans avoir était affectée par une déficience technique dans la mesure où Monsieur [T] [Z] a bien rempli ce certicode plus. Elle verse aux débats différents documents qui justifieraient de ses dires selon elle.
Ces documents, dont les indications obscures ou les logos ne sont pas explicités par la banque permettent seulement d’identifier la date et l’heure de l’opération, celles du paiement, le montant du paiement. Les autres mentions telle que « plage de Bin » « ID porteur » sont renseignés par des chiffres. Il n’est nullement explicité la signification de « réponse protocolaire A » ou encore « réponse protocolaire C » et « réponse protocolaire R » dans le protocole Worldline et les logos sont inexploitables.
La banque n’explicite pas plus, s’il est possible comme le soutient Monsieur [Z], de pouvoir rentrer le certicode plus puis d’autoriser ou de refuser l’opération. Or, il ressort des conditions d’utilisation des cartes émises par la banque postale que ce document mentionne « si le titulaire de la carte n’est pas à l’origine de l’opération, en aucun cas, il ne doit saisir son code personnel certicode plus et doit refuser l’opération en cours. » dans la mesure où le « et » laisse à penser à l’existence de deux manipulations distinctes.
Le seul fait que soit présent le pictogramme du téléphone apparaît insuffisant en l’absence d’explications sur les dires de Monsieur [Z].
Ainsi, ces éléments ne permettent pas d’établir que les opérations litigieuses auraient fait l’objet d’une authentification forte au sens de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, soit l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » « possession ou « inhérence » et ce d’autant que l’adresse IP du porteur de la carte apparaît être au Maroc.
Il convient donc de considérer que la banque postale, qui a la charge de la preuve en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, ne justifie pas de ce que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.
Par conséquent, elle sera condamnée à indemniser Monsieur [T] [Z] du montant total du préjudice financier qu’il a subi, soit 2450 euros.
S’agissant des intérêts au taux légal majoré, les dispositions de l’article L. 133- 18 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas d’opération non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133- 24 du même code c’est-à-dire, dans un délai de 13 mois, la banque doit rembourser le montant des opérations non-autorisées. En cas de manquement à cette obligation, les sommes dues sont majorées d’intérêts au taux légal.
En effet ce texte prévoit qu’ en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points, au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points et au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] a envoyé le formulaire de contestations des opérations bancaires le 26 août 2024, ce qui n’est pas contesté par la banque postale qui y a répondu le 29 août 2024. Il a donc bien envoyé le formulaire dans le délai imparti puis a mis en demeure la banque postale, par le biais de son assureur protection juridique, de lui rembourser par lettre recommandée avec accusé réception du 25 novembre 2024.
Ainsi, il convient de condamner la banque postale à rembourser les sommes dues au titre du préjudice financier subi par Monsieur [T] [Z], augmentées des intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 27 août 224 pendant sept jours, majorés de dix points au-delà de 7 jours et majorés de quinze points au-delà des trente jours;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En application de l’article 1231 et 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison d’un manquement contractuel, causant un préjudice au créancier.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [T] [Z] n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de la somme représentant le montant des opérations augmentées des intérêts.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA banque postale, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, la SA banque postale sera condamnée à payer à Monsieur [T] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire de la décision
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, de droit pour les décisions de première instance. Il n’existe aucun motif de l’écarter dans la mesure où les demandes sont exclusivement financières.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA banque postale à payer la somme de 2450 euros à Monsieur [T] [Z] au titre des opérations bancaires réalisées le 26 août 2024, avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 27 août 2024 pendant sept jours, majoré de dix points au-delà de 7 jours et majoré de quinze points au-delà des trente jours;
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA banque postale à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA banque postale aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier La présidente
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