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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La CPAM BOUCHES-DU-RHONE, CPAM Des Bouches du |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00106 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXND
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [U]
domicilié : chez Mme [I], [Adresse 2]
Non comparant
ET :
La CPAM BOUCHES-DU-RHONE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [D] [V], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 25 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 02 septembre 2022, la CPAM Des Bouches du Rhône a mis en demeure Monsieur [J] [U] de payer la somme de 920,40 € au titre d’un indu sur le versement d’indemnités journalières.
Par courrier expédié le 19 octobre 2022, Monsieur [U] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) contre cette décision.
Considérant le rejet tacite de sa demande, Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février 2023.
Par décision du 03 octobre 2023, la CRA a rejeté le recours de Monsieur [U].
Appelée pour la première fois à l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de reconvocation du demandeur non comparant par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [J] [U], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juillet 2024, n’a pas comparu.
Par conclusions soutenues oralement, la CPAM Des Bouches du Rhône sollicite le rejet de la contestation de Monsieur [U] et, à titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 920,40 euros au titre de l’indu sur le versement des indemnités journalières.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Par courriel en date du 24 septembre 2024, le tribunal a sollicité de la CPAM la justification de la notification à Monsieur [U] de sa demande reconventionnelle.
Aucune réponse n’a été apportée au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La faculté accordée au président, d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, en l’absence de justificatif de la notification à Monsieur [U] de la demande reconventionnelle formée par la CPAM des Bouches du Rhône, le respect du principe du contradictoire impose de rouvrir les débats afin d’enjoindre à la CPAM des Bouches du Rhône de procéder à cette formalité d’ici à l’audience du (première date utile) 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats et ENJOINT à la CPAM des Bouches du Rhône de notifier à Monsieur [J] [U] sa demande reconventionnelle et d’en justifier ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience qui se tiendra le 31 mars 2025 à 9h au Palais de Justice de Saint-Étienne – Salle L ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’égard des parties qui n’en recevront pas d’autres ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [J] [U]
Caisse CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Le
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