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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 11 févr. 2025, n° 24/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/02016 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBF2
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE du 11 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 24 juin 2022, par Me [Y] [R], Notaire associé à [Localité 9], Mme [Z] [G] et M. [X] [P] ont acquis auprès de la SAS Le Clos Ulysse, partie du Groupe Capelli Promotion, les lots n°103 et 402, dépendant d’un ensemble immobilier à construire, situé à [Adresse 10], moyennant le prix de 179.000 euros, les travaux devant être achevés le 31 décembre 2023 au plus tard.
Par acte du 20 décembre 2024 Mme [Z] [G] et M. [X] [P] ont fait assigner la SAS [Adresse 8] aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Condamner la société Le Clos Ulysse à procéder à la livraison aux consorts [O] des lots n°103 et 402 (appt G1/01) correspondant à l’appartement ainsi qu’à une place de parking acquis au domaine d’Hestia, [Adresse 6] à [Localité 11] et dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
— Condamner la société [Adresse 8] à payer, par provision, aux consorts [O], la somme de 36.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du retard de livraison,
— Condamner la société Le Clos Ulysse à payer aux consorts [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [Adresse 8] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [Z] [G] et M. [X] [P] représentés sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
La SAS Le Clos Ulysse, regulièrement assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la livraison
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le vendeur en VEFA s’est contractuellement engagé à livrer les biens objets de la vente avant le 31 décembre 2023 et ne justifie d’aucune cause contractuellement prévue pour justifier le retard de livraison.
L’obligation de la SAS [Adresse 8] de livrer le bien n’est pas sérieusement contestable.
Elle sera en conséquence condamnée à y procéder sleon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Invoquant la résistance abusive de leur cocontractant et le préjudice de jouissance généré par le retard de livraison, Mme [Z] [G] et M. [X] [P] sollicitent la condamantion de leur adversaire au paiement de la somme provisionnel de 36.000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’occurrence, en l’absence d’éléments sur la destinataion du bien à livrer et sur l’étendue du préjudice supporté par les défendeurs, la provision sera limitée à la somme de 10.000 euros.
Sur les autres demandes
La SAS Le Clos Ulysse qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [Z] [G] et M. [X] [P] la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS [Adresse 8] à procéder à la livraison aux consorts [O] des lots n°103 et 402 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 7] [Adresse 6] à [Localité 11] et dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SAS Le Clos Ulysse à payer à Mme [Z] [G] et M. [X] [P] la somme de
-10.000 euros (dix mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du retard de livraison
-1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SAS [Adresse 8] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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