Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA SOCIETE, S.A.R.L. LA SOCIETE D' EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE [ Localité 15, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXMF
du rôle général
[F] [R]
[T] [D]
c/
S.A.R.L. LA SOCIETE D’EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE [Localité 15]
[C] [G]
S.A. AXA FRANCE IARD
Me Romain DUMAS
la SELARL JURIDOME
la
GROSSES le
— Me Romain DUMAS
, la SELARL JURIDOME
, la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE
Copies électroniques :
— Me Romain DUMAS
, la SELARL JURIDOME
, la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. LA SOCIETE D’EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON
Monsieur [C] [G]
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Romain DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R] et monsieur [T] [D] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située [Adresse 14].
Suivant devis en date du 4 mars 2024, les consorts [I] ont commandé du parquet en chêne auprès de la S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ENTREPRISES [Localité 15] pour la somme de 4.658,98 € TTC.
Suivant devis en date du 19 mars 2024, signé le 22 mars 2024, les consorts [I] ont confié à monsieur [C] [G], exerçant sous l’enseigne TOSCANE D’AUVERGNE, assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, la pose du parquet sur support ciment dans plusieurs pièces de leur maison d’habitation pour la somme de 3.161,00 € TTC.
Madame [R] et monsieur [D] ont déploré des désordres affectant les parquets.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [V] [X] le 9 juillet 2024.
Par acte en date du 23 septembre 2024, madame [F] [R] et monsieur [T] [D] ont assigné monsieur [C] [G], exerçant sous l’enseigne TOSCANE D’AUVERGNE, devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour appel en cause à l’audience du 10 décembre 2024.
Par acte en date des 8 et 13 novembre 2024, monsieur [C] [G], exerçant sous l’enseigne TOSCANE D’AUVERGNE, a assigné la S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ENTREPRISES CHIGNAC et la S.A. AXA FRANCE IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 10 décembre 2024, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées sur demande des parties à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les consorts [I] ont repris le contenu de leur assignation.
Monsieur [G] a repris le contenu de son assignation dans laquelle il a indiqué formuler des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ENTREPRISES [Localité 15] a formulé des protestations et réserves.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un devis établi par la S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ENTREPRISES [Localité 15] en date du 4 mars 2024,
— Un devis établi par l’enseigne TOSCANE D’AUVERGNE le 19 mars 2024,
— Un procès-verbal de constat dressé par Maître [V] [X] le 9 juillet 2024.
Il est constant que les consorts [I] ont confié à monsieur [G], assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, la pose de parquets fournis par la S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE [Localité 15].
En l’espèce, le procès-verbal dressé par Maître [X] met en évidence l’existence de désordres affectant les parquets de la maison d’habitation des consorts [I]. Le commissaire de justice relève en effet que « les parquets présentent des défauts de pose », qu’ils « sont tuilés » et que « le phénomène est sensible simplement marché ou visible à l’œil », qu’ils « ont été recoupés en pourtour des pièces visiblement après leurs poses » et qu’ils « sont poussiéreux et non nettoyés vraisemblablement du fait des recoupes » (page 6).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les consorts [I], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [E] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 13] à [Localité 19], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [V] [X] le 9 juillet 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [F] [R] et monsieur [T] [D] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de 2.000,00 euros TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum madame [F] [R] et monsieur [T] [D] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Congé ·
- Bail
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Réserve ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Unanimité ·
- Mise en concurrence ·
- Ordre du jour ·
- Majorité
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Médiation ·
- Expert ·
- Urgence ·
- Conciliation ·
- Mise en état
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Vol ·
- Incendie ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Signification
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.