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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 9 janv. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EV66
Minute :
Jugement du : 09 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 06 Octobre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 09 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE CIC EST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
demeurant Chez Monsieur [O] [B] – [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 mars 2023, la CIC EST a consenti à Monsieur [Y] [B] un crédit renouvelable « crédit en réserve » n° 300873375000021823605 d’un montant en capital de 6 000,00 euros d’une durée de 1 an renouvelable, remboursable avec des échéances variables selon le montant de l’utilisation et la durée du remboursement choisie.
Le crédit a fait l’objet de plusieurs déblocages :
Utilisation projet n°1 : 1500,00 euros le 25 mars 2023,Utilisation projet n°2 : 1500,00 euros le 26 mars 2023,Utilisation projet n°3 : 2000,00 euros le 27 mars 2023.
Par courrier recommandé du 23 février 2024, la banque CIC EST a mis en demeure Monsieur [Y] [B] de procéder au paiement des mensualités de prêt impayées.
La résiliation du contrat de prêt lui a été notifiée par courrier recommandé du 27 mars 2024.
Par exploit du 30 juin 2025, la CIC EST a fait assigner Monsieur [Y] [B] afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103 et 1902 du code civile et L312-1 et suivants du code de la consommation, au paiement des sommes suivantes :
— 1638,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.45% sur 1436.55 euros correspondant au capital restant dû au 27 mars 2024 au titre de l’utilisation n°1,
— 1638,32 euros avec intérêts contractuels au taux de 5.45% sur la somme de 1436.55 euros correspondant au capital restant dû au 27 mars 2024 au titre de l’utilisation n°2,
— 2184,69 euros avec intérêts contractuels au taux de 5.45% sur la somme de 1915.38 euros correspondant au capital restant dû au 27 mars 2024 au titre de l’utilisation n°3,
— 1800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025 au cours de laquelle, la présidente a soulevé d’office le non-respect des dispositions du code de la consommation, notamment en raison de l’absence de documents relatifs à la solvabilité et de l’absence de FICP lors du renouvellement ; la déchéance du droit aux intérêts étant encourue en cas de manquements du prêteur à ses obligations.
Après un renvoi afin d’assurer le principe du contradictoire sur les moyens de droit relevés d’office, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 novembre 2025.
A cette audience, comparant par ministère d’avocat, la banque CIC EST s’en rapporte sur les moyens de droit soulevés d’office, n’indique n’avoir aucun document supplémentaire à produire et dépose son dossier.
Assigné selon procès-verbal remis à étude, Monsieur [Y] [B] n’a comparu à aucune des audiences, ni personne pour lui. La décision est susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable « CREDIT RESERVE »
La déchéance du terme est acquise au vu du courrier recommandé du 23 février 2024 ; celle-ci a été prononcée le 27 mars 2024.
Aucune forclusion n’est encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant daté du 10 juillet 2023.
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial et préalablement à chaque proposition de renouvellement (C. consommation art. L 312-75) ;
De même et avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consommation art. L 312-16) ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37) ;
Attendu qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En l’espèce, la société CIC EST ne justifie pas avoir consulté le FICP lors de la proposition de renouvellement du prêt renouvelable le 1er décembre 2023.
Elle ne produit aucun document relatif à la vérification de la solvabilité de Monsieur [Y] [B] à l’exception du FICP initial.
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées des articles 6 et 1102 al. 2 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Attendu que conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n°72, p. 46) ;
Il sera au surplus rappelé que la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué par la société CIC EST au titre du crédit en réserve et les règlements effectués par l’emprunteur tels qu’ils résultent du décompte produit ;
Utilisation n°1 : Déblocage : 1500.00 euros – Règlements effectués : 84.71 euros soit 1415.29 euros
Utilisation n°2 : Déblocage : 1500.00 euros – Règlements effectués : 84.43 euros soit 1415.57 euros
Utilisation n°3 : Déblocage : 2000.00 euros – Règlements effectués : 112.22 euros soit 1887.78 euros
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Monsieur [Y] [B] sera condamné au paiement de ces sommes, sans intérêts.
Sur les demandes annexes
Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action de la CIC EST recevable ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt renouvelable « CREDIT EN RESERVE » souscrit le 17 mars 2023 ;
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à la CIC EST la somme de 1415.29 euros au titre du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE, Utilisation n°1 sans intérêt ;
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à la CIC EST la somme de 1415.57 euros au titre du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE, Utilisation n°2 sans intérêt ;
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à la CIC EST la somme de 1887.78 euros au titre du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE, Utilisation n°3 sans intérêt ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [Y] [B] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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