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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 juil. 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/00466 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EQ3
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
31 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PIERRE NOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0565
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7] / FRANCE
S.C.I. DE LA TOURNELLE
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
représentées par Maître Bruno-alain RICHARD de l’AARPI DWF (France), avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0165
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juillet 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 11 avril 2022, la société [Adresse 8] et la SCI DE LA TOURNELLE ont confié à la société PIERRE NOIRE, dans le cadre de la réhabilitation du restaurant la Tour d’argent situé [Adresse 2] ([Adresse 6]), la réalisation du lot n°15 « Agencement Menuisé » pour un montant de 1.649.994 € TTC.
Un désaccord est né entre les parties quant au respect des délais d’exécution du chantier et au paiement de situations de travaux.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 octobre 2023, la société PIERRE NOIRE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [Adresse 8] et la SCI DE LA TOURNELLE aux fins de paiement du solde de son marché et de surcoûts.
Incident devant le juge de la mise en état
Par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 février 2025, la société [Adresse 8] et la SCI DE LA TOURNELLE sollicitent du juge de la mise en état de:
« JUGER irrecevable l’action initiée par la société PIERRE NOIRE aux termes de l’assignation du 31 octobre 2023 pour défaut de mise en oeuvre de la clause contractuelle du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) intitulé « Requalification de la Tour d’Argent » instituant une procédure de médiation ou de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ;
En conséquence :
DEBOUTER la société PIERRE NOIRE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société PIERRE NOIRE au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
A l’appui de leur demande, la société [Adresse 8] et la SCI DE LA TOURNELLE soutiennent que :
— la fin de non-recevoir est fondée sur le non-respect de l’article XX-2 du CCAP et non sur l’article XX-1 relative à la procédure d’expertise amiable ;
— aucune urgence ne permet en l’espèce de déroger au respect de ce préalable obligatoire ;
— l’injonction du juge de la mise en état de rencontrer un médiateur n’a aucune incidence sur le non-respect de cette clause dès lors que la fin de non-recevoir tirée du non-respect d’une clause de médiation ou conciliation préalable n’est pas régularisable en cours d’instance.
Par ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la société PIERRE NOIRE sollicite du juge de la mise en état de :
« JUGER non fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par les sociétés [Adresse 8] et SCI DE LA TOURNELLE
En conséquence,
— LES EN DEBOUTER
— DEBOUTER les sociétés [Adresse 8] et SCI DE LA TOURNELLE de toutes leurs demandes
— CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 8] et SCI DE LA TOURNELLE à payer à la société PIERRE NOIRE, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la société PIERRE NOIRE expose que :
— l’article XX du CCAP impose contractuellement l’expertise comme mode de règlement alternatif des litiges et que par un courrier du 3 mai 2023 elle a demandé la nomination d’un expert et qu’il n’est pas contesté que cette procédure d’expertise amiable a connu un commencement d’exécution en cours de chantier ;
— l’article XX-2 prévoit une exception à l’expertise amiable en imposant une médiation ou une conciliation mais uniquement en cas d’urgence ;
— l’article XX-2 n’impose pas qu’en cas d’échec de l’expertise, les parties soient contraintes de tenter une médiation ou une conciliation ;
— les parties ont après l’assignation accepté d’entrer en médiation judiciaire, démontrant leur volonté de rechercher une issue amiable à leur litige.
L’incident a été plaidé à l’audience du 5 juin 2025 et mis en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1189 du code civil dispose que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’article 1192 du code civil dispose que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause instituant une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance .
*
En l’espèce, la clause « XX – LITIGES » du CCAP stipule premièrement :
« 1) REGLEMENT DES LITIGES
1.1 Expertise
Les parties sont convenues que tout litige qui les opposerait serait tranché par l’expert dans les conditions ci-après :
1.1.1 Missions de l’Expert
L’Expert sera chargé de trancher les litiges relatifs :
— aux ordres de service et ordres de service exécutoire ;
— aux travaux modificatifs ;
— aux travaux correctifs et supplétifs ;
— aux matériaux ;
— à la constatation de l’achèvement ;
— à la réception ;
— aux réserves ;
— aux vices apparents et aux interventions de l’entrepreneur pour les réparer.
L’expert agira dans tous les cas en qualité de mandataire commun des parties, à l’instar du tiers chargé de la détermination du prix en droit de la vente (article 1592 du code civil). Sa décision s’imposera aux parties comme si elle avait été prise par celles-ci et ne pourra faire l’objet d’aucun recours à la condition que le montant mis à la charge de la partie la plus pénalisée par la décision de l’expert n’excède pas 10% du montant de son marché. Un recours pourra alors être déposé après la réception en cas de dépassement du seuil.
Les honoraires et frais de l’expert seront intégralement à la charge de celle des parties dont la position serait entièrement contredite par celui-ci. En cas de « torts partagés » les honoraires de l’expert seront supportés par les 2 parties, pour moitié chacune.
Dans chacune des hypothèses de saisine de l’expert ci-avant, ce dernier devra rendre son rapport dans un délai de trente (30) jour de sa saisine point son rapport devra impérativement comporter une estimation financière des obligations mises à la charge des parties.
1.1.2 Désignation de l’Expert
Les parties conviennent de saisir, sous réserve de leur disponibilité, les experts suivants :
— [D] [M]
— [Z] [T]
— [B] [H]
— [N] [C]
en cas d’indisponibilité de chacun de ces experts, l’expert sera désigné en référé par le président du tribunal judiciaire de Paris à la requête de la partie la plus diligente »
Il n’est pas contesté par les parties que la société PIERRE NOIRE a respecté son obligation de saisir un expert amiable. En effet, par un courrier du 3 mai 2023, la société PIERRE NOIRE a demandé la désignation d’un expert pour régler amiablement le litige et le commencement d’exécution de cette procédure d’expertise amiable n’est pas contesté par la société [Adresse 8] et la SCI DE LA TOURNELLE.
Cependant, la société [Adresse 8] et la SCI DE LA TOURNELLE et la société PIERRE NOIRE s’opposent sur le respect de la deuxième partie de la clause « XX – LITIGES » stipulant :
« 2) URGENCE
Par dérogation à l’article 21.2 de la norme AFNOR P.03.001, les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du Marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation.
Toutefois, en cas d’urgence, le tribunal compétent, statuant en référé, pourra être saisi par la Partie la plus diligente.
3)ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tout litige qui n’aura pu être réglé par accord ou arbitrage amiable, conformément aux dispositions de l’article 21 du de la norme AFNOR P.03.001, sera porté devant le Tribunal de Grande instance de Paris. »
Il ne ressort pas du contrat que l’application de l’article XX-1 relatif à l’intervention préalable d’une expertise amiable soit exclusive de l’application de l’article XX-2, de sorte qu’il y a lieu d’examiner sa portée.
Si la clause XX-2 est intitulée « 2) URGENCE », il ressort de la lecture des deux alinéas y figurant que seul le second porte sur la situation d’urgence : « Toutefois, en cas d’urgence, le tribunal compétent, statuant en référé, pourra être saisi par la Partie la plus diligente. ».
Le premier alinéa précité est relatif à l’obligation pour le traitement des différends dont le domaine est listé par la clause, de saisir préalablement à toute action en justice un médiateur ou un conciliateur, est applicable dans les autres cas que celui de l’urgence.
De plus, il ressort de la lecture combinée de la clause XX-2 avec la clause XX-3 que « Tout litige qui n’aura pu être réglé par accord ou arbitrage amiable […] sera porté devant le Tribunal de Grande instance de Paris », qu’il est fait obligation aux parties de recourir à une médiation ou une conciliation.
Cette clause XX-2 institue donc une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge hors urgence.
Or, la société PIERRE NOIRE a assigné au fond les défendeurs relativement à l’exécution du contrat, à savoir notamment le paiement du solde de son marché, de sorte qu’il lui appartenait de saisir préalablement et obligatoirement un médiateur ou un conciliateur.
Cette fin de non-recevoir est insusceptible d’être régularisée après l’introduction de l’instance et ce nonobstant l’injonction du juge de la mise en état de rencontrer un médiateur, mesure d’administration judiciaire qui ne saurait se substituer au respect des clauses contractuelles.
Ainsi, la société PIERRE NOIRE ne justifiant d’aucune démarche de conciliation préalable avant la délivrance de l’assignation, son action sera jugée irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] ».
En l’espèce, la société PIERRE NOIRE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société PIERRE NOIRE sera également condamnée à verser à la société [Adresse 8] et la SCI DE LA TOURNELLE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FAISONS droit à la fin de non-recevoir opposée par les sociétés [Adresse 8] et la SCI DE LA TOURNELLE ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’action de la société PIERRE NOIRE à l’encontre de la société [Adresse 8] et la SCI DE LA TOURNELLE pour méconnaissance de la clause contractuelle XX-2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières imposant la saisine préalablement à l’introduction d’une action en justice d’un médiateur ou d’un conciliateur ;
CONDAMNONS la société PIERRE NOIRE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société PIERRE NOIRE à payer à la société [Adresse 8] et la SCI DE LA TOURNELLE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
Faite et rendue à [Localité 9] le 11 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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