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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01159 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIBA
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Joseph BENAIM
— M. [N] [M] [F]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026
N° RG 24/01159 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIBA
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Z] [H], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Joseph BENAIM, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [U] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/01159 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIBA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juillet 2024, M. [N] [M] [F] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 04 juillet 2024 et signifiée le 05 juillet 2024 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 14 037 euros, représentant 12 142 euros de cotisations et 1 895 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre des 1er, 3e, 4e trimestres 2018, 1er, 2e, 4e trimestres 2019, 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2024.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte pour la somme ramenée à 2 308 euros, correspondant à 2 198 euros de cotisations et 110 euros de majorations de retard et de condamner M. [M] [F] au paiement de cette somme, outre les frais de signification.
Elle précise oralement que seules les cotisations des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2024 restent dues, les autres périodes étant prescrites (cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 3e, 4e trimestres 2018 et 1er, 2e, 4e trimestres 2019).
En défense, M. [M] [F], représenté par son conseil, reconnait devoir la somme désormais réclamée par l’URSSAF d’un montant de 2 308 euros.
Il expose avoir soulevé la prescription des demandes formulées au titre des cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 3e, 4e trimestres 2018 et 1er, 2e, 4e trimestres 2019.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [M] [F] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
*Sur la régularité de la contrainte :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’envoi par courrier recommandé distribué le 20 avril 2024 de la mise en demeure du 17 avril 2024 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Dès lors, la procédure de recouvrement doit être déclarée régulière.
*Sur le bien-fondé de la contrainte :
En application de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
M. [M] [F] a soulevé la prescription des cotisations et majorations réclamées au titre des 1, 3 et 4ème trimestre 2018 et des 1, 2 et 4ème trimestre 2019, l’Urssaf abandonnant la contrainte de ce chef.
Des débats, il ressort que M. [M] [F] ne conteste pas la méthode de calcul des cotisations et reconnait devoir la somme de 2 198 euros correspondant aux cotisations au titre des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2024 ;
L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 110 euros.
En conséquence, M. [M] [F] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 2 308 euros correspondants aux cotisations (2 198 euros) et aux majorations de retard (110 euros) dues au titre du 1er trimestre 2020 et au 1er trimestre 2024.
3. Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
M. [M] [F] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 73,50 euros.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [F], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
4. Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 avril 2026 :
REÇOIT l’opposition de M. [N] [M] [F] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 04 juillet 2024 et signifiée le 05 juillet 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est partiellement justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE M. [N] [M] [F] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, la somme ramenée à DEUX MILLE TROIS CENT HUIT EUROS (2 308 euros), correspondant aux contributions (2 198 euros) et aux majorations de retard (110 euros), dues au titre du 1er trimestre 2020 et du 1er trimestre 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [M] [F] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,50 euros ;
CONDAMNE M. [N] [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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