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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 févr. 2025, n° 22/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA France IARD, S.A. AVANSSUR sous l' enseigne “ Direct Assurance ” |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 1
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02881 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYJN
Pôle Civil section 3
Date : 07 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR sous l’enseigne “Direct Assurance”, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 20 décembre 2024, déilbéré prorogé au 07 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Février 2025
Exposé du litige
Le 20 janvier 2018, monsieur [J] [G] a souscrit auprès de la DIAC une offre de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Mégane immatriculée [Immatriculation 6], pour une durée de 61 mois.
Ce véhicule a été assuré auprès de la compagnie AVANSSUR sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE, suivant contrat en date du 12 février 2018 avec effet au 1er février 2018, réitéré le 10 avril 2020, avec l’option “Tiers Maxi”.
Le 26 juin 2020, madame [H] [K] a utilisé le véhicule pour se rendre à [Localité 7], a stationné le véhicule [Adresse 9].
Le lendemain, 27 juin 2020, elle a constaté la disparition du véhicule.
Le 28 juin 2020, monsieur [G] a déposé plainte pour le vol de son véhicule auprès des sercives de police de [Localité 7] et le 30 juin 2020, il a déclaré ce sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la S.A. AVANSSUR.
Le 7 septembre 2020, le véhicule a été retrouvé incendié.
La S.A. AVANSSUR a refusé sa garantie tant au titre du vol, que de l’incendie du véhicule.
Par acte en date du 23 juin 2022, monsieur [J] [G] a fait assigner la S.A. AVANSSUR et la S.A. AXA FRANCE IARD, en demandant au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1194 du Code civil, L112-2 et L113-5 du Code des assurances, L111-1, L212-1, L241-1 du Code de la consommation et 331-1 du Code pénal :
➝A titre principal:
— de condamner la société AVANSSUR SA et la société AXA France IARD SA à prendre en charge solidairement le sinistre au titre de la garantie incendie du contrat d’assurance souscrit
— en conséquence, de condamner la société AVANSSUR SA et la société AXA France IARD SA à lui payer solidairement la somme de 10 444,82 € au titre du préjudice subi par la perte du véhicule, avec intérêt au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 3 mai 2022,
— de condamner la société AVANSSUR SA et la société AXA France IARD SA à lui payer solidairement la somme de 696 € au titre de la prise en charge des frais de remorquage/gardiennage,
— de condamner la société AVANSSUR SA et la société AXA France IARD SA à lui payer solidairement la somme de 1 004,47 € au titre de la prise en charge des frais de remorquage.
➝A titre subsidiaire:
— de condamner la société AVANSSUR SA et la société AXA France IARD SA à prendre en charge solidairement le sinistre au titre de la garantie vol du contrat d’assurance souscrit,
— de condamner la société AVANSSUR SA et la société AXA France IARD SA à lui payer la somme de 10 444,82 € au titre du préjudice subi par la perte du véhicule, avec intérêt au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 3 mai 2022.
➝En tout état de cause:
— de condamner la société AVANSSUR SA et la société AXA France IARD SA à lui payer solidairement la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive opposée par l’assureur,
— de condamner la société AVANSSUR SA et la société AXA France IARD SA à lui payer solidairement la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement la société AVANSSUR SA et la société AXA France IARD SA aux dépens.
Vu les dernières conclusions de monsieur [J] [G] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 octobre 2024, aux termes desquelles il maintient l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de la S.A. AVANSSUR signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles L121-11, L113-1 du Code des assurances, L212-1, du Code de la consommation et 1199 du Code Civil :
➝A titre principal :
— de débouter monsieur [G] de toutes ses demandes.
➝ A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit aux demandes de monsieur [G] à son encontre :
— de juger qu’il sera fait application de la franchise contractuelle de 320 euros +10% de la valeur du véhicule plafonné à 816 euros.
➝En tout état de cause :
— de juger que les frais de remorquages qui sont réclamés, sont limités contractuellement à 153 €,
— de juger que les condamnations en principal prononcées ne pourront être assorties d’intérêt aux taux légal qu’à compter du jugement,
— de condamner monsieur [G] à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, si les liens entre la S.A. AVANSSUR et la S.A. AXA FRANCE IARD ressortent des dispositions des conditions générales (cette dernière est détentrice des données personnelles de l’assuré notamment), aucun élément n’est produit pour démontrer que la S.A. AXA FRANCE IARD est débitrice à quelque titre que ce soit des garanties souscrites par monsieur [J] [G] auprès de la S.A. AVANSSUR sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE.
La S.A. AXA FRANCE IARD sera donc mise hors de cause.
Sur la demande principale de monsieur [G] au titre de la garantie incendie
Monsieur [J] [G] soutient que l’incendie du véhicule s’est produit dans des circonstances différentes de celles du vol, qu’il constitue donc un sinistre en soi, qui doit être indemnisé en tant que tel.
Cependant, la S.A. AVANSSUR justifie qu’à la demande de leur assuré, son contrat d’assurance pour le véhicule en question à été résilié le 28 juillet 2020 à 0 heures.
Le véhicule incendié ayant été retrouvé le 7 septembre 2020, soit postérieurement à la résiliation de son constrat d’assurance, et faute pour monsieur [G] de justifier que cet incendie se serait produit alors que le contrat d’assurance était en cours, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions de la garantie incendie, la S.A. AVANSSUR ne saurait être tenue à garantie au titre de ce sinistre pris en tant que tel.
Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande principale d’indemnisation au titre de la garantie Incendie.
La S.A. AVANSSUR soutient quant à elle, que le véhicule ayant été retrouvé aux termes du procès-verbal de découverte des services de gendarmmerie du [Localité 4] en date du 9 septembre 2020 muni de fausses plaques d’immatriculation, l’incendie du véhicule est directement lié à son vol survenu le 28 juin 2020, de sorte que l’indemnisation du véhicule incendié doit être considéré au regard de la garantie vol, ci-après examinée.
Sur la demande subsidiaire de monsieur [G] au titre de garantie vol
L’article 4.4.1 des conditions générales du contrat, intitulé “Vol du véhicule” prévoit :”Nous indemnisons la valeur du véhicule volé et non retrouvé ou le coût des réparations des dommages causés au véhicule entre le vol et sa découverte, si le vol a été commis :
— sans l’aide des dispositifs de déverrouillage ou de démarrage du véhicule alors qu’ensemble les portes du véhicule étaient verrouillées, l’habitacle clos et ses systèmes de protection anti-démarrage activés ;
— ou au moyen d’actes de violence précédent le vol à l’encontre du conducteur ou du gardien du véhicule ;
— ou avec les dispositifs de dévrrouillage et de démarrage du véhicule s’ils ont été dérobés :
— dans un immeuble d’habitation à la condition que l’immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées,
— ou en tout autre lieu par introduction clandestine dans un local verrouillé attribué à l’usage personnel du gardien ou du propriétaire du véhicule ou si le local est à usage collectif, dans un mobilier verrouillé.”
En l’espèce, il est constant que le véhicule en question était muni d’un système “advanced key” qui permet le verrouillage et le déverrouillage des portières lorsque le boîtier de démarrage se trouve à moins de deux /trois mètres du véhicule, sans clef de contact.
Il ressort de la plainte déposée par monsieur [J] [G] que lorsque sa compagne a découvert le vol du véhicule, elle a également découvert la disparition de la clef électronique du véhicule, laquelle, aux termes de ses écritures, se trouvait dans le sac fermé de cette dernière.
Ainsi, monsieur [J] [G] ne conteste pas et a même expressément reconnu aux termes de sa plainte que le véhicule a été volé avec sa clef électronique, laquelle selon ses explications, a pu être volée dans l’épicerie dans laquelle s’est rendue sa compagne après avoir stationné le véhicule; force est de constater cependant qu’il n’a pas justifié des circonstances dans lesquelles le dispositif de déverrouillage du véhicule a pu se retrouver entre les mains du ou des malfaiteurs qui ont dérobé le véhicule.
Ainsi, alors que le vol a eu lieu avec les dispositifs de déverrouillage du véhicule, faute pour monsieur [G] de démontrer, conformément aux dispositions contractuelles précitées, que ces dispositifs ont été dérobés dans un immeuble d’habitation avec effraction ou dans tout autre lieu par introduction clandestine dans un local verrouillé ou dans un mobilier verrouillé, les conditions de la garantie ne sont pas remplies.
Monsieur [G] soutient que les dispositions précitées des conditions générales constituent une clause abusive dès lors que la compagnie d’assurance a refusé d’indemniser le vol au motif que sa conjointe n’avait pas été agressée physiquement et qu’elle a considèré que le vol de la clef électronique dans le sac à main de sa conjointe constituait de la part de cette dernière un manque d’anticipation, alors qu’il s’agit bien d’une soustraction frauduleuse, soit d’un vol ; exposant que cette clause qui procure un avantage excessif à l’assureur, il soutient qu’elle doit être réputée non écrite, et sollicite la mise en oeuvre de la garantie vol.
L’article L212-1 alinéas 1 à 3 du Code de la consommation dispose que “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 [ancienne rédaction : articles 1156 à 1161, 1163 et 1164] du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.”
À l’examen de la clause litigieuse précédemment exposée (article 4.4 des conditions générales), force est de constater qu’elle ne subordonne pas la prise en charge du sinistre vol à la seule condition que le vol ait été commis avec violence, puisqu’elles prévoient également la prise en charge du vol par effraction du véhicule lui-même sans les dispositifs de déverrouillage.
Par ailleurs, les dispositions concernant le vol dans un immeuble d’habitation ou bien dans un local ou mobilier verrouillé, elles concernent le vol des dispositifs de déverrouillage du véhicule quand ils ont servi au vol du véhicule, et non pas, comme affirmé par monsieur [G], le vol du véhicule lui-même.
Au total, force est de constater, que les conditions de la garantie vol recouvrent les différentes façons dont un véhicule peut être volé, soit sans les dispositifs de démarrage du véhicule (par effraction du véhicule ou avec violences), soit avec ces dispositifs ce qui implique des conditions particulières pour justifier que ces dispositifs se sont retrouvés en possession du voleur du véhicule en suite véritablement d’une infraction et en l’absence d’une faute de l’assuré.
Ces dispositions contractuelles ne sauraient constituer une clause abusive au sens des dispositions de l’article L212-1 du Code de la consommation précitées.
Monsieur [G] soutient enfin que la S.A. AVANSSUR a manqué à son devoir d’information et de conseil, en indiquant que l’élément déterminant de son consentement au contrat était la protection contre le vol et les conséquences juridiques des dispositions contractuelle et que “[il] ne l’aurai[t] pas pris, si [il] avai[t] su les circonstances si particulières.”
Outre le fait que le demandeur n’expose pas en quoi l’assureur aurait manqué à son devoir d’information et de conseil , il ressort des conditions particulières souscrites le 12 février 2018 et des dernières conditions particulières souscrites le 10 avril 2020, que monsieur [G] a expressément reconnu avoir reçu et pris connaissance avant la souscription du contrat, des conditions générales en vigueur et du document d’information sur le produit d’assurance auto communiqué par Direct Assurance, étant observé qu’il a d’ailleurs produit lui-même ces conditions générales aux débats.
Ainsi, aucun manquement au devoir d’information et de conseil de l’assureur n’est démontré.
Au total, ainsi qu’il a été précédemment exposé, faute pour monsieur [G] de justifier que les conditions de la garantie Vol prévues aux conditions générales du contrat sont remplies, cette garantie ne peut être mobilisée ; le demandeur sera donc débouté de ses demandes d’indemnisation également au titre de la garantie Vol.
Sur les autres demandes
Les demandes subisidiaires formées par la S.A. AVANSSUR sont devenues sans objet.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la S.A. AVANSSUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [G] ayant succombé dans ses prétentions, sa demande de dommages et intérêts est sans objet, celle formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée et les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Met hors de cause la S.A. AXA FRANCE IARD.
Déboute monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. AVANSSUR et de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Déboute la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne monsieur [J] [G] aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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