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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 mars 2026, n° 25/06654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06654 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALGY
N° MINUTE : 11/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,13, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,, [Adresse 2], vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur, [L], [C], demeurant, [Adresse 3], représenté par le cabinet de Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS,, [Adresse 4], vestiaire : #A0456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 06 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06654 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALGY
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 31 Octobre 2024, LA RIVP a donné à bail à M., [L], [C] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 5].
Les échéances de loyers, d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 28 avril 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M., [L], [C] pour paiement d’un arriéré de 6228, 89 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 4 juillet 2025, LA RIVP a assigné M., [L], [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résolution de plein droit du bail,
— ordonner l’expulsion de M., [L], [C] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner provisionnellement M., [L], [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire, ou la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés,
— condamner provisionnellement M., [L], [C] au paiement de la somme de 7934, 25 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025,
— condamner M., [L], [C] au paiement d’une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer de l’assignation, de sa notification en préfecture et de tous les actes de procédure.
L’assignation a été dénoncée à M., [J], [Localité 1] le 7 juillet 2025.
A l’audience du 6 février 2026, le conseil de LA RIVP s’est référé à ses écritures en actualisant sa dette à la baisse à 19877, 53 € au 22 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Il ne s’est pas opposé à l’octroi de délais dans le cadre d’un échéancier de paiement.
M., [L], [C] indique avoir procédé à deux réglements récents non pris en compte par le baileur (3297, 73 € + 5757, 93 €).
Gérant salarié percevant 3900 € par mois, il propose un échéancier de 600 € sur 24 mois, + le solde au 25 ème.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 29 avril 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en sa demande, l’assignation du 4 juillet 2025 ayant de plus été communiquée à la préfecture plus de six semaines avant l’audience.
II. Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer en date du 28 avril 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les stipulations légales a été délivré à M., [L], [C] pour paiement de la somme en principal de 6228, 89 € sous un délai de deux mois.
Il ressort des pièces fournies aux débats que cet acte était resté sans suite au 29 juin 2025.
Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à compter du 29 juin 2025, sans qu’il soit besoin pour le juge d’ordonner la résiliation.
M., [L], [C] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date, ce qui constitue un trouble illicite passible de l’intervention du juge des référés.
Toutefois, compte tenu de l’accord du bailleur et de l’apurement possible par la locataire , qui avait procédé à deux versements importants imputables en partie sur son loyer courant à la date à l’audience, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par M., [L], [C] de l’échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Toutefois, en cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M., [L], [C] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls du locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
III. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier et/ou de ses obligations de paiement par M., [L], [C] , et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail le 29 juin 2025, jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé avec en sus les charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner M., [L], [C] au paiement de celle-ci à titre provisionnel à LA RIVP.
IV. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience, que M., [L], [C] reste devoir au bailleur une somme de 19877, 53 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au 22 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, dont il convient de retrancher les deux virements de 3297, 73 € + 5757, 93 € = 9055, 66. La réalité de ces virements n’a toutefois pas été tranchée à l’audience.
Il convient en conséquence, sous cette réserve, de condamner M., [L], [C] au paiement à titre provisionnel de cette somme de 19877, 53 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2025 pour la somme de 6228, 89 €, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Compte tenu des développements précédents et de l’accord précis des parties sur ce point, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant et compte tenu des intérêts et frais qui s’y ajoutent, la dette sera apurée par 25 mensualités de 600 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, selon les modalités fixées au dispositif.
Les parties sont invitées, si la réalité des règlements ci-dessus est avérée, à convenir d’un nouvel échéancier mieux adapté à la dette.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M., [L], [C], partie succombante, aux dépens comprenant les frais de commandement de payer, de l’assignation, de sa notification en préfecture et de tous les actes de procédure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M., [L], [C] à payer à LA RIVP la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe:
CONSTATE à compter du 29 juin 2025 par l’effet de la clause résolutoire la résiliation du bail du 31 Octobre 2024 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 5],
Cependant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M., [L], [C] à payer à LA RIVP la somme provisionnelle de 19877, 53 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au 22 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse,
avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2025 pour la somme de 6228, 89 €, et à compter de l’assignation pour le surplus.
AUTORISE M., [L], [C] à s’acquitter de la dette locative ainsi que des intérêts et frais par 25 mensualités de 600 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
INVITE les parties si la réalité du règlement global de 9055, 66 euros est avérée, à convenir d’un nouvel échéancier mieux adapté à la dette,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M., [L], [C] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
ORDONNE en ce cas l’expulsion de M., [L], [C] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA RIVP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls du défendeur à défaut de local désigné,
DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas M., [L], [C] à payer à LA RIVP une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 29 juin 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M., [L], [C] aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer, de l’assignation, de sa notification en préfecture et de tous les actes de procédure,
CONDAMNE M., [L], [C] à payer à LA RIVP la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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