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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 2 déc. 2025, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KK6L
MINUTE : 25/00647
ORDONNANCE
rendue le 02 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [H] [F] épouse [V]
née le 18 Janvier 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante représentée par Maître Sylvain GAUCHÉ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : la patiente a fait savoir au tribunal qu’elle ne souhaitait pas comparaitre à l’audience de ce jour.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisée par courrier simple le 27/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Le conseil de Madame [H] [F] épouse [V] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [H] [F] épouse [V] a été admise depuis le 22/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 27 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 27/11/2025 qu’il a constaté : “Patiente de bon contact, dans l’échange, pensées toujours désorganisée ainsi qu’éléments délirants persécutifs, état toujours très fluctuant d’un jour à l’autre. Pas de troubles de comportement mais tension interne présente par moments. Accepte les soins proposés mais consentement toujours fragile étant donné sa vulnérabilité.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité, il s’interroge sur la légalité de la délégation, la demande d’hospitalisation en soins sous contrainte rentre t-elle dans les missions du curateur ?
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte de l’article L. 3212-1 II du Code de la santé Publique que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
Attendu qu’en l’espèce, Madame [V] a été admise en hospitalisation à la demande de l’ATNA, représentée par Monsieur [B] [O], chef de service, en sa qualité de curateur du patient.
Qu’il résulte de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 8]- Ferrand, établie le 20 octobre 2025, que Madame [V] est placée sous le régime de la curatelle renforcée avec délégation à l’association tutélaire Nord Auvergne (ATNA),
Qu’au surplus, Monsieur [O] a reçu une délégation de pouvoir de l’ATNA, le 1er juillet 2025, aux fins d’intervenir notamment dans l’intérêt général du majeur protégé et de signer tout document utile nécessaire à l’exercice des missions confiées dans le cadre des mesures de protection;
Qu’il est ainsi justifié de la qualité à agir de Monsieur [O], représenant l’ATNA, en tant que tiers demandeur dans les conditions prévues à L. 3212-1 II du Code de la santé Publique ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [F] épouse [V] au regard de la persistance des troubles constatée par le Docteur [W], la fragilité du consentement de la patiente et du caractère très fluctuant de son état ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [F] épouse [V].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 9], le 02 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmis par lettre simple au curateur
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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