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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 30 sept. 2025, n° 25/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02222 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDMA
NAC : 78K 0A
JUGEMENT JEX
Du : 30 Septembre 2025
Monsieur [U] [Z]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SCP COLLET-DE-ROCQUINY – CHANTELOT – BRODIEZ- GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [U] [Z]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 30 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution, assisté de Charlaine OVISTE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Août 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHA NTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 mai 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [U] [Z] détenus par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 9] en date du 9 novembre 2015.
Par acte du 5 Juin 2025, Monsieur [U] [Z] a fait assigner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 01 Juillet 2025 aux fins de voir :
— constater la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution au débiteur ;
— constater la caducité de la saisie attribution et ordonner la mainlevée ;
— à titre subsidiaire, constater le caractère irrégulier de la mesure et ordonner la mainlevée ;
— en tout état de cause, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts outre 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] soutient qu’il n’a pas eu connaissance du procès verbal de saisie attribution, lequel ne lui a jamais été dénoncé en violation de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il estime subsidiairement que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de sa qualité à venir aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du titre servant de fondement aux poursuites, en l’absence de preuve d’une cession de créance à son profit. Il indique enfin que l’identité du tiers saisi est erroné, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ayant cessé toute activité, aucun lien pouvant être établi entre la saisie de son livret A, et le tiers saisi mentionné sur le procès-verbal de saisie attribution.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Août 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Au terme de ses conclusions soutenues à l’audience, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [Z] de toutes ses contestations, et de le condamner à payer une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que l’acte de dénonciation est parfaitement régulier eu égard aux mentions de l’acte du commissaire de justice qui font foi jusqu’à inscription de faux. Elle justifie venir aux droits de la société SYGMA BANQUE compte tenu des multiples fusion-absorption intervenues. Elle considère que la saisie n’est pas irrégulière, le tiers saisi étant bien la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la dénonciation.
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de dénonciation de la saisie attribution doit contenir notamment une copie du procès verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi.
Monsieur [Z] indique que le procès verbal de saisi ne lui a jamais été remis.
Il sera toutefois relevé que dans les pièces qu’il verse aux débats, il ne produit que l’avis de passage du commissaire de justice, avis de passage prévu par l’article 655 du code de procédure civile, lequel contient bien la nature de l’acte, le nom du requérant et l’information selon laquelle la copie de l’acte peut être retiré en l’étude du commissaire de justice pendant trois mois.
Cet avis de passage n’est pas tenu de contenir l’acte signifié dans son intégralité. Or, Monsieur [Z] ne justifie pas s’être présenté à l’étude du commissaire de justice pour obtenir l’acte devant lui être signifié.
En tout état de cause, il sera rappelé que les procès-verbaux établis par les commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, le poursuivant verse bien l’acte de dénonciation contesté, et le procès verbal de remise de l’acte précise bien le respect des diligences et la remise d’un acte comportant 5 feuilles, ce qui correspond au procès verbal de saisie, à la réponse du tiers saisi et à l’acte de dénonciation.
Par ailleurs, le débiteur a pu valablement contester dans les délais la saisie litigieuse, de sorte qu’il ne justifie d’aucune atteinte à ses droits.
La dénonciation sera jugée régulière. Monsieur [Z] sera débouté de sa demande relative à la caducité de la mesure d’exécution.
Sur la qualité à agir du créancier saisissant.
Conformément à l’article L211-1 du CPCE, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agit en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 9] en date du 9 novembre 2015 qui a condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [X] à restituer à la société SYGMA BANQUE le capital versé à la SARL THERMALIA, à savoir la somme de 23.000,00 €, déduction faite des sommes déjà remboursées.
Le poursuivant justifie avoir fait signifier la décision par acte d’huissier de justice du 3 février 2016.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse en outre aux débats plusieurs extrait KBIS permettant d’établir que la société SYGMA BANQUE a fusionné avec la société LASER COFINOGA le 17 septembre 2015, laquelle a été absorbée par la SA LASER dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, laquelle a elle-même été absorbée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il sera donc jugé que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE démontre bien qu’elle intervient au droit de la société SYGMA BANQUE, en exécution du titre exécutoire susvisé.
La saisie est donc régulière sur ce point.
Sur l’identité du tiers saisi.
Il sera constaté qu’il existe en effet une discordance entre le nom du tiers saisi mentionné sur le procès verbal de saisie attribution du 2 mai 2025 (BANQUE POPULAIRE DES ALPES) et le tiers saisi qui a déclaré détenir les comptes au nom du débiteur (BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES), le commissaire de justice n’expliquant aucunement cette différence.
Pour autant, il sera constaté que Monsieur [Z] ne conteste pas être titulaire des comptes saisis entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Il justifie que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES n’existe plus depuis 2024. Il sera en effet relevé que la mention de cessation d’activité extraite du BODACC précise que la SAS SOCIETARIAT BANQUE POPULAIRE DES ALPES a été dissoute, par décision de l’associé unique, à savoir la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d’après les pièces qu’il produit aux débats. En tout état de cause, dans la mesure où Monsieur [Z] ne conteste pas être titulaire des comptes, la seule erreur sur le nom du tiers saisi sur la première page du procès verbal de saisie attribution, ne saurait entacher d’irrégularité la totalité de l’acte de saisie.
Monsieur [Z] sera donc débouté de l’intégralité de ses contestations.
Sur les demandes accessoires.
La saisie étant validée en l’absence de faute du poursuivant, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [Z], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des considérations d’équité, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] de l’intégralité de ses contestations à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2025 sur ses comptes détenus dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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