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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 23/07385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/07385 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUCX
AFFAIRE : S.A.S. TRANSPORTS ROULAGES C/ S.C.I. PRIVILEGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Jean-Dominique LUCCHINI, Juge
Assisté de Francine REA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. TRANSPORTS ROULAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
S.C.I. PRIVILEGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0108
***********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, à effet du 1er novembre suivant, la S.C.I. PRIVILEGE a consenti à la S.A.S. TRANSPORTS ROULAGES une convention d’occupation précaire sur des biens sis [Adresse 1]) d’une durée d’an, laquelle s’est poursuivi tacitement au-delà de son expiration.
Suivant assignation du 19 octobre 2023, la S.A.S. TRANSPORTS ROULAGES a attrait la S.C.I. PRIVILEGE devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de régularisation sous astreinte d’un bail soumis au statut des baux commerciaux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la S.C.I. PRIVILEGE a saisi le juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la S.A.S. TRANSPORTS ROULAGES en vertu de la prescription biennale prévue à l’article L. 145-60 du Code de commerce, ainsi que de mettre à sa charge la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. PRIVILEGE fait valoir en substance que le délai de prescription biennale s’apprécie à compter de la date de signature du contrat dont la qualification est recherchée, soit à compter du 1er octobre 2019, de sorte qu’est prescrite l’action de la demanderesse introduite après 4 années.
En réplique, la S.A.S. TRANSPORTS ROULAGES, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024 demande au juge de la mise en état de débouter la S.C.I. PRIVILEGE de ses demandes incidentes et de mettre à sa charge la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’incident.
La S.C.I. PRIVILEGE fait exposer pour l’essentiel que l’application du statut des baux commerciaux a vocation à s’appliquer, de sorte qu’il n’existe pas de prescription en la matière.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas nécessairement des demandes auxquelles il appartiendrait au juge de la mise en état d’avoir à répondre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures, les incidents mettant fins à l’instance et statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article L. 145-60 du Code de commerce, toutes les actions exercées en vertu d’un contrat de bail commercial se prescrivent par deux ans.
Selon l’article L. 145-5 du Code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Si l’action en requalification en bail statutaire est soumise à la prescription biennale, tel n’est pas le cas de l’action en constatation de l’existence d’un bail statutaire né par le seul effet du maintien dans les lieux du locataire à l’expiration du bail dérogatoire, celui-ci naissant du seul effet de la loi, nonobstant les diligences des parties.
En l’espèce, il est stipulé aux termes de l’acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019 que les parties « sont convenues de conclure d’occupation précaire non soumise aux dispositions du code de commerce », laquelle devait tenir compte « des circonstances particulières relatées ci-dessus légitimant le caractère précaire des droits de l’Occupant voulu par les soussignés ».
Les demandes présentées par la S.A.S. TRANSPORTS ROULAGES dans son acte introductif d’instance tendent nécessairement à ce que la convention d’occupation précaire susvisée, signée le 1er octobre 2019, soit requalifiée en bail dérogatoire et par que par conséquent, en raison de son maintien dans les lieux au-delà de 3 ans, il doit s’opérer automatiquement la requalification du bail dérogatoire en bail commercial.
Il est certes de jurisprudence constante que le demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial statutaire, né du maintien en possession du Preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du Code de commerce, n’est pas soumise à prescription (Cass. Civ. 3e, 25 mai 2023, 21-23.007, Publié au bulletin).
Cependant, la requalification de la convention d’occupation précaire en bail dérogatoire reste soumise à la prescription biennale en vertu de l’article L. 145-60 du Code de commerce qui rappelle que toutes les actions exercées en vertu du chapitre relatif au bail commercial se prescrivent par deux ans. Le bail dérogatoire prévu à l’article L. 145-5 du Code de commerce est inclus dans ce chapitre contrairement aux conventions d’occupation précaire qui ne sont pas soumises à ce dernier.
Il y a donc lieu de considérer que le point de départ de la prescription biennale est le 1er octobre 2019, date de la signature de la convention et que cette même prescription était acquise au jour de l’introduction de la présente instance le 19 octobre 2023.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A.S. TRANSPORTS ROULAGES à l’encontre de la S.C.I. PRIVILEGE visant à la requalification de la convention d’occupation précaire du 1er octobre 2019 en bail commercial à la suite de son maintien sur les lieux doit être déclarée irrecevable pour prescription.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S. TRANSPORTS ROULAGES aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la S.A.S. TRANSPORTS ROULAGES à payer à la S.C.I. PRIVILEGE la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’action intentée par la S.A.S. TRANSPORTS ROULAGES ;
CONDAMNE la S.A.S. TRANSPORTS ROULAGES à payer à la S.C.I. PRIVILEGE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. TRANSPORTS ROULAGES aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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