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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 4 déc. 2025, n° 25/03423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 04 Décembre 2025
à Me Olivia PRELOT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Décembre 2025
à Mme [O] [N]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03423 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R5O
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
née le 01 Avril 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
DEFENDERESSES
S.A.S. VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de Lyon
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de Lyon
Par requête en date du 17 avril 2025, reçue au greffe le 23 mai 2025, Madame [N] [O] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS et Madame [E] [X] au paiement des sommes 800 euros au titre de la responsabilité délictuelle.
Le 18 août 2025, Madame [N] [O] a modifié ses demandes aux fins d’obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subi. Elle demande également d’ordonner la remise en état ou le remplacement des rideaux électriques défectueux.
A l’audience du 16 octobre 2025, Madame [N] [O] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.
La société VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS était représentée par son conseil.
Madame [E] [X] était représentée par son conseil.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel, les parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l’article 659, qu’il n’y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors que l’un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, le jugement sera rendu réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
En l’espèce Madame [N] [O] soutient que l’absence de coopération des défendeurs n’ayant pas permis de mettre en place une procédure participative constitue un motif légitime la dispensant de procéder à la tentative préalable de conciliation.
Le motif invoqué ne justifie pas que la requête soit dispensée de l’obligation de tentative de règlement amiable.
Dès lors, Madame [N] [O] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [N] [O] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [N] [O] en date du 17 avril 2025, modifiée le 18 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [N] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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