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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00868 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG57
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00868 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG57
N° de MINUTE : 25/02238
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Tidiani GUINDO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [Z], audiencier
Conseil départemental de Seine-saint-Denis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Tidiani GUINDO
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 décembre 2021, Monsieur [E] [J] a déposé un dossier auprès de la [Adresse 9] (ci-après “la [10]”) une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation adulte handicapé, le complément de ressources, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle vers un établissement et service d’aide pour le travail avec accompagnement par le dispositif emploi accompagné.
Par décisions du 21 juin 2022, la [8] ([7]) a refusé à Monsieur [E] [J] le droit au bénéfice de l’allocation adulte handicapé. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décisions du même jour, le président du conseil départemental a rejeté ses demandes d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Le 22 août 2022, Monsieur [J] a formé un recours à l’encontre de ces décisions.
Par décisions du 13 décembre 2022, la [7] lui a attribué la carte mobilité inclusion mention priorité et a maintenu ses décisions de rejet de l’allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par requête reçue le 10 avril 2024 au greffe, Monsieur [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de rejet de la [7].
Par jugement du 6 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] avec pour mission notamment de :
Prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;Après examen, décrire les pathologies dont souffre Monsieur [E] [J],Entendre les parties en leurs dires et observations ;S’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80 % :donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; Si le taux est compris entre 50 et 79 % :dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le docteur [U] a déposé son rapport d’expertise le 3 juin 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 11 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement représentées pour y être entendues en leurs observations.
Monsieur [E] [J], représenté par son conseil, par des observations orales, maintient sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé.
Il sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
Régulièrement représentée à l’audience, la [10] ne s’oppose pas cette demande.
Le conseil départemental, régulièrement convoqué par courrier recommandé reçu le 30 juin 2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le conseil départemental, régulièrement convoqué par courrier recommandé reçu le 30 juin 2025, n’a pas comparu.
Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [U] conclut que : « à la date de la demande, le 09/12/2021 Monsieur [E] [J] présente une déficience viscérale générant des difficultés notables dans la mobilité, les déplacements, la station debout prolongée, et le port de charges même légères. Le taux d’incapacité est en conséquence > 50% et< 80%. Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, à la date du 09/12/2021, son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité même adaptée pour un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps. Il relevait de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Actuellement son état de santé est stable, mais susceptible d’aggravation. La durée de la prestation doit être fixée à cinq ans à compter de la date de la demande. »
Les parties s’accordent sur l’entérinement des conclusions du rapport.
Compte tenu des conclusions claires et précises du docteur [U] il y a lieu de juger que le taux d’incapacité de Monsieur [J] est compris entre 50 et 79 % et que celui-ci présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’attribution de l’AAH pour une durée de 5 ans, sous respect du respect des conditions administratives.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10] supportera les dépens. Elle devra rembourser à l’Etat ceux exposés par M. [O] en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [E] [J] présente un taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées compris entre 50 et 79% ;
Dit que Monsieur [E] [J] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Dit que Monsieur [E] [J] peut bénéficier, sous réserve du respect des conditions administratives, de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 13 février 2023 et ce pour une durée de 5 ans ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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