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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 24/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01899 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6L
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01899 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6L
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Gilles SOREL
à Me Guillaume TOUBOUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [M] [E], demeurant [Adresse 12] – [Localité 18]
représenté par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [A] [X], demeurant [Adresse 12] – [Localité 18]
représentée par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [E]-[X], demeurant [Adresse 12] – [Localité 18]
représentée par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [G] [E]-[X] (MINEUR) représenté par ses représentant légaux, M. [M] [E] et Madame [A] [X], demeurant [Adresse 12] – [Localité 18]
représenté par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de la SCP FRECHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [M] [E] et Madame [A] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 18], cadastrée sous les références [Cadastre 11]AP[Cadastre 1].
La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait réaliser, à compter du mois de juin 2020, un ensemble immobilier à usage de logements situé [Adresse 7] à [Localité 18].
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [M] [E], Madame [A] [X], Madame [D] [E]-[X] et Monsieur [G] [E]-[X], leurs enfants, ont fait assigner la société BOUYGUES IMMOBILIER devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin notamment de donner son avis sur la réalité des nuisances et troubles invoqués dans l’assignation et sur leur importance et donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices subis.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge des référés a renvoyé les parties à l’audience de réglement amiable du tribunal judiciaire de Toulouse du mercredi 18 décembre 2024 à 9h00 et réouvert les débats lors de l’audience du tribunal du jeudi 20 février 2025 à 10h00.
Par soit-transmis du 2 janvier 2025, Mme la Présidente de l’audience de réglement amiable a informé le juridiction qu’il a été mis fin à l’audience de réglement amiable et que les parties ont peut-être amorcé toutefois une discussion aux fins d’accords ultérieurs éventuels.
A l’audience du 20 février 2025, les parties ont indiqué qu’aucun accord n’était intervenu.
Monsieur [M] [E], Madame [A] [X], Madame [D] [E]-[X] et Monsieur [G] [E]-[X], leurs enfants, maintiennent leurs demandes.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER demande à la présente juridiction de :
À titre principal,
— juger que les consorts [E]-[X] ne justifient pas du motif légitime requis au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire des consorts [E]-[X] ;
À titre subsidiaire,
— modifier la mission d’expertise proposée par les consorts [E] [X],
En tout état de cause,
— condamner les consorts [E]-[X] à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [E]-[X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gilles SOREL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [M] [E], Madame [A] [X], Madame [D] [E]-[X] et Monsieur [G] [E]-[X] invoquent diverses nuisances qui seraient intervenues au cours du chantier (nuisances sonores notamment), ainsi que des nuisances postérieures telles que la perte d’ensoleillement, les atteintes à la tranquilité, à l’intimité, les préjudices de jouissance et la perte de valeur vénale de leur propriété qui résulteraient de la construction réalisée par la société défenderesse.
S’agissant tout d’abord des nuisances qui seraient intervenues au cours du chantier, il est constant que celui-ci s’est achevé en 2022.
Les parties demanderesses produisent à l’appui de leur demande une liste de nuisances dressées par eux-même tout au long du chantier, des photographies non datées, ainsi qu’un PV de commissaire de justice en date du 06 juillet 2021 ayant réalisé des mesures sonores au cours du chantier.
Il n’apparaît pas possible d’apprécier à ce jour la réalité ou la consistance des nuisances alléguées à ce titre par les parties demanderesses sur la seule base des pièces produites alors même que le chantier est terminé.
S’agissant ensuite des autres dommages allégués, les parties demanderesses produisent :
— des extraits d’un site internet qui permettrait de réaliser des mesures d’ensoleillement ;
— une expertise non contradictoire en valeur vénale en date du 14 avril 2023, laquelle conclut à une dépréciation pouvant être exprimée sous la forme d’une fourchette de valeurs à plus ou moins 5%, soit entre 70.000 euros et 80.000 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que les parties demanderesses produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée sur la question générale de la perte de valeur vénale de leur propriété du fait de la construction réalisée [Adresse 7], expertise qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
S’agissant des autres troubles allégués (atteintes à la tranquillité, à l’intimité, préjudice de jouissance), les éléments produits ne permettent pas de caractériser l’existence d’un motif légitime justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire à ce titre précis, étant cepdendant précisé que l’expert aura notamment pour mission d’indiquer les préjudices éventuellement subis.
Les dépens seront à la charge des parties demanderesses, Monsieur [M] [E], Madame [A] [X], Madame [D] [E]-[X] et Monsieur [G] [E]-[X], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue publique par mise à disposition au greffe, et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[Z] [P]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 14]
A défaut
[F] [S] née [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 15]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 12] à [Localité 18], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— dire si la construction de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 18] a entrainé une perte de la valeur vénale du bien propriété des demandeurs situé [Adresse 12] à [Localité 18], la chiffrer,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 17]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons aux demandeurs, Monsieur [M] [E], Madame [A] [X], Madame [D] [E]-[X] et Monsieur [G] [E]-[X], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons Monsieur [M] [E], Madame [A] [X], Madame [D] [E]-[X] et Monsieur [G] [E]-[X] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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