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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 26 nov. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBVX
Nature affaire : 57B
N° de minute :
du 26 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le vingt six novembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [X] [I] [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître MARTINY, avocate au barreau de REIMS
Madame [H] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître MARTINY, avocate au barreau de REIMS
En défense :
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
GROSSES DÉLIVRÉES LE 26 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’ huissier délivré le 28 mars 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, Monsieur [X] [U] et Madame [H] [W] épouse [U] ont assigné madame [J] [V] aux fins de la voir condamner à la somme en principal de 8924,76 euros TTC, à la somme de 100 € par mois depuis le 15 janvier 2023 au titre du préjudice de jouissance, à la somme de 8000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Les requérants exposent être propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 5], ayant pour voisine Madame [V], laquelle a fait démolir une grange en 2021. Elle devait reconstruire un autre bâtiment contre le mur du fond lequel est resté sans consolidation pendant deux ans et a fini par s’effondrer en 2023.
Craignant pour la stabilité du mur, les requérants ont fait intervenir à leurs frais un bureau d’études indiquant que le projet de reconstruction n’est pas assez solide pour supporter les contraintes.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, sur saisine des requérants, le président du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] expert judiciaire près la cour d’appel de Reims.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, ils sollicitent d’être indemnisés de la totalité de leurs préjudices subis.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA madame [J] [V] conclut notamment au débouté des prétentions des requérants et à leur condamnation à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir repris les travaux après le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 7 septembre 2024 en faisant appel à un Maître d’ouvrage ainsi qu’à une pré étude structure, lui permettant de prendre en considération les demandes de l’expert ainsi que celle de ses voisins.
Elle soulève à titre liminaire la nullité de l’assignation, à titre subsidiaire l’irrecevabilité à titre infiniment subsidiaire, conteste les sommes sollicitées.
Vu les conclusions responsives n°3 des requérants
A l’audience du 8 octobre 2025, le conseil de Monsieur [X] [U] et Madame [H] [W] épouse [U] réitère le terme de son assignation et de ses écritures postérieures
Le conseil de madame [J] [V] reprend le terme de ces différentes écritures.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de ses écritures, la partie requise soulève la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne répond pas aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile quant au fondement juridique de leur requête.
En l’espèce, il résulte effectivement des écritures des requérants que le seul fondement visé est celui de l’article 1253 du Code civil et non l’article 835 du CPC qui légitime l’intervention du juge des référés.
Pour autant, cette nullité ne fait pas grief à la partie requise qui a pu constituer avocat et préparer sa défense devant le juge des référés saisi.
En conséquence il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation.
En second lieu, la partie requise soulève l’irrecevabilité de la demande des requérants au motif qu’ils sollicitent une condamnation à une créance définitive et ne formulent pas une demande de provision à valoir pour leur préjudice mais concluent à un montant pour mémoire.
Sur le fond, la partie requise oppose qu’au jour de l’évocation de l’affaire, les travaux ont été finalisés et la remise en état du terrain est intervenue aux frais de la concluante.
Il résulte du rapport d’expertise déposé par Monsieur [T] [G], expert désigné par ordonnance du juge des référés du 22 novembre 2023, que les travaux réalisés pour le compte de Madame [V] , à l’origine, n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Il précise que l’intervention des frères [L] a conduit à l’effondrement du mur et la situation n’a pas pu être rattrapée par l’intervention de la société BEP RENOVE.
Il a pu constater que le terrain des consorts [U] en surplomb n’est plus soutenu et tombe dans la parcelle de Madame [V] en contrebas.
L’expert préconise des travaux d’implantation des limites, d’études techniques de structures et des chiffrages de ferraillage et de bétonnage. Il estime le coût de la remise en état des terrains et clôtures à la somme de 10000 € TTC. Il estime que le trouble de jouissance des requérants est difficilement quantifiable.
Il résulte des pièces versées au débat et notamment de la pièce 20 et de la pièce 21 que Madame [V] a réalisé les travaux préconisés par l’expert dans son rapport, à ses frais.
Des contestations de part et d’autres sont évoquées quant à la conformité de ces travaux et quant au coût de ces travaux eu égard aux préconisations de l’expert. Des éléments ne sont pas évoqués ni explicités quant à l’imputabilité et au partage de responsabilité que l’expert opère dans un son rapport.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il appartient au juge du fond d’apprécier la conformité des travaux réalisés aux préconisations de l’expert, et de chiffrer éventuellement un trouble de jouissance qui tel que présenté par les requérants, ne constitue nullement une créance liquide , certaine et exigible qui pourrait faire l’objet d’une provision.
Il appartient également au juge du fond de se prononcer sur la responsabilité et l’imputabilité telles qu’évoquées par l’expert dans son rapport définitif, qui conditionnent la condamnation .
En conséquence de ce qui précède il y a lieu de débouter Monsieur [X] [U] et Madame [H] [W] épouse [U] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions.
Il y a lieu de les inviter à saisir le juge du fond et non le juge des référés compte tenu de l’ensemble des contestations évoquées dans ce dossier.
L’équité commande de condamner les requérants au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants, ils seront in solidum condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [U] et Madame [H] [W] épouse [U] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions du fait de l’existence de contestation sérieuse.
INVITONS Monsieur [X] [U] et Madame [H] [W] épouse [U] à mieux se pourvoir
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [H] [W] épouse [U] à payer à madame [J] [V] une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [H] [W] épouse [U]
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 26 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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