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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 25/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 prorogée au 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/02419 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O3I
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SPINACH MFCO, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE ; et par Me Julien PRIGENT, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 15], prise en la personne de son syndic en exercice la société [Adresse 23], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [H] épouse [X]
née le 01 Février 1955 à [Localité 27], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [E] épouse [Z]
née le 29 Août 1972 à [Localité 27], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [I]
né le 08 Mai 1981 à [Localité 24] (TUNISIE), demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [B] épouse [I]
née le 18 Juin 1988 à [Localité 22] (ALGERIE), demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [J]
née le 21 Février 1992 à [Localité 25], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [K] [V]
né le 06 Août 1987 à [Localité 27], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur du S.D.C du [Adresse 18]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HUGO TECH, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. TIQVA, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DU [Adresse 18], prise en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [M] [C], domicilié [Adresse 8],
représentée par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13], prise en la personne de son syndic en exercice la Société S.A.S. FONCIA [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BERAHA, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur DO et RC
non comparante
S.C.I. IMMOCTAVE 1, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de ce siège du 18.04.2025 (RG 24/3398), le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a pris la décision suivante :
« Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/3398 et 24/3813 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la compagnie SADA ASSURANCES, SA, et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18], représentée par son syndic bénévole en exercice, à la société GENERALI IARD, assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18] (n° de police : AT853138), à la société HUGO TECH, société par actions simplifiée, à la société TIQVA, société à responsabilité limitée, à la société BERAHA, société par actions simplifiée, à la société AXA FRANCE IARD, société anonyme, (assureur dommages entreprise – n° de police : 11052728804 et assureur responsabilité civile de l’entreprise – n° de police : 10918326904), à la société IMMOCTAVE 1, société civile immobilière, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25.03.2024 (RG n°24/703) ;
Déclarons communes et opposables à la compagnie SADA ASSURANCES, SA, et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18], représentée par son syndic bénévole en exercice, à la société GENERALI IARD, assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18] (n° de police : AT853138), à la société HUGO TECH, société par actions simplifiée, à la société TIQVA, société à responsabilité limitée, à la société BERAHA, société par actions simplifiée, à la société AXA FRANCE IARD, société anonyme, (assureur dommages entreprise – n° de police : 11052728804 et assureur responsabilité civile de l’entreprise – n° de police : 10918326904), à la société IMMOCTAVE 1, société civile immobilière, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, les opérations d’expertise confiées à [F] [G] ;
Disons que la compagnie SADA ASSURANCES, SA, et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18], représentée par son syndic bénévole en exercice, à la société GENERALI IARD, assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18] (n° de police : AT853138), à la société HUGO TECH, société par actions simplifiée, à la société TIQVA, société à responsabilité limitée, à la société BERAHA, société par actions simplifiée, à la société AXA FRANCE IARD, société anonyme, (assureur dommages entreprise – n° de police : 11052728804 et assureur responsabilité civile de l’entreprise – n° de police : 10918326904), à la société IMMOCTAVE 1, société civile immobilière, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Etendons la mission confiée à [F] [G] aux parties privatives de :
[D] [I] et [N] [I] née [B],
[A] [Z] née [E],
[U] [X] née [H],
[S] [J] et [P] [K] [V] ;
Disons que le reste de la mission de l’expert demeure inchangée ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS SPINACH MFCO d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS SPINACH MFCO ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de in solidum de la SAS SPINACH MFCO et du Le syndicat des copropriétaires du l’ensemble immobilier situé [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice, [D] [I], [N] [I] née [B], [A] [Z] née [E], [U] [X] née [H], [S] [J], [P] [K] [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.»
*
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 22.05.2025, le conseil de la société SPINACH MFCO,SAS, a sollicité la modification de cette ordonnance de référé comme suit :
« – Constater qu’il n’a pas été statué sur la demande de la société SPINACH MFCO tendant à voir « JUGER que les opérations d’expertise menées par Monsieur [F] [G] porteront également sur les désordres visés dans la présente assignation et situés dans l’immeuble sis [Adresse 17]» ;
— Etendre la mission confiée à [F] [G] aux désordres visés dans l’assignation des 2, 3, 9, 10 et 12 septembre 2024 de la société SPINACH MFCO, situés dans l’immeuble sis [Adresse 19];
— ORDONNER qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées;
— DIRE que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision;
— DIRE que les frais et dépens seront à charge du Trésor public. »
A l’audience du 20.06.2025, elle a maintenu ces demandes.
Les autres parties présentes n’ont fait valoir ni observations, ni conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.07.2025.
SUR CE :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
La requérante se prévaut de ce que cette juridiction aurait omis de statuer sur sa demande d’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
L’exposé du litige de l’ordonnance porte en pages 5 et 6 les mentions suivantes :
« Par actes de commissaire de justice en dates des 02, 03, 09, 10, 12.09.2024, la sociétéSPINACH MFCO, SAS, a assigné :
1. le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18], représentée par son syndic bénévole en exercice,
2. la société GENERALI IARD, assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18] (n° de police : AT853138),
3. la société HUGO TECH, société par actions simplifiée,
4. la société TIQVA, société à responsabilité limitée,
5. la société BERAHA, société par actions simplifiée,
6. la société AXA FRANCE IARD, société anonyme, (assureur dommages entreprise – n° de police : 11052728804 et assureur responsabilité civile de l’entreprise – n° de police : 10918326904)
7. la société IMMOCTAVE 1, société civile immobilière,
8. le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice,
au visa des articles 145 et 245 et du Code de procédure civile, L. 124-3 du Code des assurances, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1 et 1641 du Code civil, aux fins de :
« – De RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18] (1), à la société GENERALI IARD ès qualités d’assureur dudit syndicat des copropriétaires (2), à la société HUGO TECH (3), à la société TIQVA (4), à la société BERAHA (5), à la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur multirisques de la société SPINACH MFCO (6), à la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société SPINACH MFCO (7), à la société IMMOCTAVE 1 (8) et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14] (9) les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [G] par ordonnance de référé du 25 mars 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00703 ;
— De DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise seront conduites au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 20] (1), de la société GENERALI IARD ès qualités d’assureur dudit syndicat des copropriétaires (2), de la société HUGO TECH (3), de la société TIQVA (4), de la société BERAHA (5) ), de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur multirisques de la société SPINACH MFCO (6), de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société SPINACH MFCO (7), de la société IMMOCTAVE 1 (8) et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14] (9) ;
— De JUGER que les opérations d’expertise menées par Monsieur [F] [G] porteront également sur les désordres visés dans la présente assignation et situés dans l’immeuble sis [Adresse 19] ;
— De RESERVER les dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/3813. »
Et « La société SPINACH MFCO, SAS, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. »
L’examen du dispositif de l’ordonnance reproduit plus haut démontre qu’il n’a pas été statué sur cette demande.
La motivation démontre qu’il a été fait droit aux demandes d’extension de la mission de l’expert, qui n’étaient pas contestées.
Il convient donc de rectifier l’omission du dispositif en ce sens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, première vice-présidente, statuant, en matière d’omission de statuer, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18.04.2025 (RG 24/3398) ;
ORDONNONS que l’omission de statuer sera rectifiée par l’ajout, dans son dispositif, après la mention : « Etendons la mission confiée à [F] [G] aux parties privatives de :
[D] [I] et [N] [I] née [B],
[A] [Z] née [E],
[U] [X] née [H],
[S] [J] et [P] [K] [V] ; » et avant la mention : « Disons que le reste de la mission de l’expert demeure inchangée ; », de la mention suivante :
« Etendons la mission confiée à [F] [G] aux désordres visés dans l’assignation de la société SPINACH MFCO, SAS, et situés dans l’immeuble sis [Adresse 19], que l’expert prendra soin de lister » ;
DISONS que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18.04.2025 (RG 24/3398) ;
Disons que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [F] [G] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Anne-laure PITTALIS
— Maître Alain GALISSARD
— Me Emilie BERTAUT
— Maître Emmanuelle DURAND
— Maître Alain DE ANGELIS
— Me Michel LABI
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