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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 22 janv. 2026, n° 25/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 25/02265 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLX5
MINUTE N° :
Affaire :
[G] – [Z]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
Madame [J] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française, domicilié chez Mme [Y] [M], [Adresse 9]
représenté par Maître Arnault MONNIER de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 25/02265 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLX5 22 JANVIER 2026
A l’audience de mise en état du 9 Octobre 2025, Joëlle TIZON, première vice-présidente du Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, greffière a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 5 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre:
Monsieur [O] [Z], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13] (Isère)
Et
Madame [J] [G], née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 10] ( Eure et [Localité 15]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2014, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (38) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mai 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [O] [Z] et Madame [J] [G] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les enfants
CONSTATE que Monsieur [O] [Z] et Madame [J] [G] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[X] [Z], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12] (38) ;[F] [Z], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [X] et [F] au domicile de Madame [J] [G] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [O] [Z], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18heures ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Pendant les vacances d’été : un partage par quinzaine avec la première quinzaine de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine de juillet et août les années impaires) ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, Monsieur [O] [Z] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [X] et [F] au sein de leur résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut par le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (les frais de scolarité, les frais d’activité extra-scolaires, les frais médicaux non-remboursés, les frais de voyages scolaires et de permis de conduire) seront mis à la charge de Monsieur [O] [Z] après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [Z] au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [O] [Z] et Madame [J] [G] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-deux janvier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mélissa PATEREK Blanche POTIRON
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