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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT c/ S.A. SMA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01069 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOGH
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 19 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
dispensée de comparaître (article 486-14 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 13 janvier 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01070, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande du syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, désigné Monsieur [H] [C] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00436, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL MOX, Monsieur [G] [R], la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS ROC SOL, la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LES CHAPISTES PARISIENS et la SAS BAZZI.
Par ordonnance du 8 août 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00667, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL SOCIETE RESINES REPARATION ET REHABILITATION (S3R), la SOCITETE MODERNE DE STERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP), la SMABTP en qualité d’assureur de la société S3R, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SMTP, la SAS DALLE-COFFRAGE et son assureur, la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Par assignation délivrée le 9 octobre 2024, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SMA SA, son assureur.
A l’audience du 19 novembre 2024, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SMA SA, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formulé protestations et réserves par courrier adressé au tribunal en date du 18 novembre 2024.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI MASSY [Adresse 3] a confié à la SA DELACOMMUNE ET DUMONT les lots n°12 et 13 – PLOMBERIE/VMC/CHAUFFAGE.
Par ailleurs, la SMA SA est l’assureur de la SA DELCOMMUNE ET DUMONT conformément à l’attestation d’assurance délivrée le 11 janvier 2022.
En conséquence, la SA DELACOMMUNE ET DUMONT justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à son assureur, la SMA SA. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SMA SA, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 13 janvier 2023 désignant Monsieur [H] [C] en qualité d’expert judiciaire, et étendues à de nouvelles parties par ordonnances des 19 juillet et 8 août 2023 ;
DIT que la SA DELACOMMUNE ET DUMONT communiquera sans délai à la SMA SA, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SMA SA, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 9] ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA DELACOMMUNE ET DUMONT de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMA SA, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA DELACOMMUNE ET DUMONT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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