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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 11 sept. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J47R
NAC : 50D 0A
JUGEMENT
Du : 11 Septembre 2025
Monsieur [B] [H], représenté par le Cabinet KHANIFAR, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.C.I. KAIS ET AMBER, représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Romain FEYDEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Romain FEYDEL
Cabinet KHANIFAR
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par le Cabinet KHANIFAR, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. KAIS ET AMBER
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 22 janvier 2025, Monsieur [B] [H] a sollicité la convocation de la S.C.I. KAIS ET AMBER devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 717,00 € à titre principal en indiquant : prix de 2 phares sans le prix du montage.
Dans l’exposé des motifs de sa requête, il indique : « Suite à l’achat de cette voiture C3 HDI auto-école le 20/11/2024. a la suite d’une vidange mon mécano m’a fait remarquer un vice caché au niveau des 2 phares : pattes de fixation cassées et qui tenaient pas. J’ai envoyé un SMS au vendeur le 31/12/2024 pour régler ce problèmes à l’amiable en m’achetant 2 phares. Depuis il n’a pas répondu et n’a donné aucun signe de vie pour la convocation le 22/01/2025 par le conciliateur de justice de [Localité 8]. »
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 mars 2025. Après plusieurs renvois à leur demande, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [B] [H] a déclaré se désister de la présente instance.
La Société KAIS ET AMBER, lors de l’audience du 10 avril 2025, avait soulevé oralement l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND. Incompétence qu’elle soutenait également dans ses conclusions écrites en précisant que son siège social est situé sur la Commune des ULIS, dans le Département de l’Essonne et que la vente a été conclue également dans cette commune. Elle précise que le tribunal compétent est le Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES.
Compte tenu du désistement d’instance de Monsieur [B] [H] , la S.C.I. KAIS ET AMBER maintient uniquement la demande qu’il avait faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à savoir la somme de 1.000,00 €, ainsi que celle faite au titre des dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement de Monsieur [B] [H] :
Selon l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la Société KAIS ET AMBER, défendeur, accepte le désistement d’instance, de sorte que celui-ci est parfait.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] sera condamné à verser une somme de 300,00 € à la Société KAIS ET AMBER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [B] [H] et le déclare parfait,
CONSTATE l’extinction de la présente instance par suite du désistement du demandeur et du dessaisissement de la juridiction de ce siège,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la S.C.I. KAIS ET AMBER la somme de 300,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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