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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 févr. 2020, n° 1705607;1802367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1705607;1802367 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Nos 1705607, 1802367 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A E ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Fabienne Y Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Rennes
M. Vennéguès Rapporteur public (1ère Chambre) ___________
(3ème Chambre)
Audience du 31 janvier 2020
(3ème Chambre) Lecture du 14 février 2020 ___________
68-025 C
Vu les procédures suivantes ;
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2017 et le 4 juin 2018, sous le n° 1705607, Mme G A-E, représentée par Me Vallantin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le certificat pré-opérationnel négatif qui lui a été délivré le 5 octobre 2017 par le maire de Roscanvel, pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré section […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roscanvel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n’a pas été transmise au représentant de l’État dans le département ;
- elle méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’un espace urbanisé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2019 et le 23 janvier 2020,
2 N° 1705607 …
la commune de Roscanvel, représentée par Mes Gourvennec et X, demande qu’il soit fait droit à la requête de Mme A-E.
Elle fait valoir que le secteur de Quelern constitue un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime, qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, sous le n° 1802367, Mme G A-E, représentée par Me Vallantin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le certificat pré-opérationnel négatif qui lui a été délivré le 13 avril 2018 par le maire de Roscanvel, pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré section […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roscanvel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n’a pas été transmise au représentant de l’État dans le département ;
- elle méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’un espace urbanisé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2019 et le 23 janvier 2020, la commune de Roscanvel, représentée par Mes Gourvennec et X, demande qu’il soit fait droit à la requête de Mme A-E.
Elle fait valoir que le secteur de Quelern constitue un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Roscanvel et la communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime.
3 N° 1705607 …
Mme A-E n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Roscanvel a été enregistrée le 6 février 2020 dans les deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A-E a sollicité, le 29 septembre 2017 et le 9 avril 2018, la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison d’habitation sur le terrain cadastré section […], situé au lieu-dit « Quélern » à Roscanvel. Le maire de la commune lui a délivré, le 5 octobre 2017 et le 13 avril 2018, deux certificats d’urbanisme négatifs dont Mme A-E demande l’annulation.
2. Les requêtes nos1705607 et 1802367 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) ».
4. Ces dispositions, qui sont relatives au caractère exécutoire d’un acte, sont sans incidence sur la légalité des certificats d’urbanisme litigieux. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des certificats d’urbanisme attaqués : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que le secteur du terrain d’assiette du projet se situe à environ 1,2 km du centre-bourg de la commune de Roscanvel, dont il est séparé par des espaces naturels et des coupures
4 N° 1705607 …
d’urbanisation. Il ne s’inscrit dès lors pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. Si ce secteur comporte une soixantaine de constructions, celles-ci sont implantées de manière éparse et sont séparées entre elles par de vastes parcelles non construites, formant ainsi une zone d’urbanisation diffuse où aucune extension de l’urbanisation ne peut être autorisée. Dans ces conditions, ce secteur ne peut être regardé comme comportant un nombre et une densité significatifs de constructions et ne peut donc être qualifié d’agglomération ou village existant au sens de l’article L. 1218 du code de l’urbanisme. Par suite, alors même que le projet ne porte que sur l’édification d’une seule maison, toute nouvelle construction dans ce secteur d’habitat diffus constitue une extension de l’urbanisation exclue par les dispositions précitées, faute d’être réalisée en continuité avec un village ou une agglomération existant. Dès lors, Mme A-E n’est pas fondée à soutenir que le maire de Roscanvel aurait méconnu les dispositions de cet article en délivrant les certificats d’urbanisme négatifs contestés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A-E n’est pas fondée à demander l’annulation des certificats pré-opérationnel négatifs qui lui ont été délivrés le 5 octobre 2017 et le 13 avril 2018 par le maire de Roscanvel.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A-E doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A-E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A-E, à la commune de Roscanvel et à la communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Z, président, Mme Y, premier conseiller. M. Bozzi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 février 2020.
5 N° 1705607 …
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. Y M. Z
Le greffier,
signé
[…]
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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