Confirmation 17 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 17 juin 2010, n° 09/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/00165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 décembre 2008 |
Texte intégral
647
Des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de ROUEN a R.G: 09/00165 été extrait ce qui suit
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 17 JUIN 2010
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 05 Décembre 2008
DR (×3)
CVRTE APPELANT:
IMGS
Monsieur B X C né le […] à […]
6 17/06/2010 représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
CC. Dodrine assisté de Me DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
Le 8/07/2020
INTIMEE:
Madame A-D Y divorcée X née le […] à […]
[…]
[…]
76160 Z
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvie BRETON-LARDENOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile,
l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mai 2010 sans opposition des avocats devant Madame BERTOUX, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNHES, Président
Madame ROBITAILLE, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Mme BARRÉ, Greffier
DEBATS:
En chambre du conseil, le 11 Mai 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin
2010
ARRET:
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Mme BARRÉ, Greffier présent à cette audience.
*
*
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu en date du 23 août 1999, confirmé par arrêt de la Cour
d’Appel de ROUEN en date du 18 janvier 2001, le juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance de ROUEN a prononcé le divorce des époux X/Y, et commis Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.
Par jugement rendu en date du 05 décembre 2008 le Tribunal de Grande
Instance de ROUEN a notamment :
◆renvoyé les parties devant Maître VACHON, notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, aux fins
d’établissement d’un état liquidatif définitif,
› dit que le notaire dressera un état liquidatif conformément aux dispositions suivantes:
* dit que l’immeuble sis […] 76160 Z est évalué à la somme de 161.000 €,
* dit que l’indemnité mensuelle d’occupation est évaluée à la somme de 800 €,
* dit que Madame Y est redevable au profit de Monsieur
X de la somme totale de 36.000 €, au titre des indemnités mensuelles d’occupation échues entre le 6 avril 2002 et le 31 janvier
2006, compte tenu de la prescription quinquennale acquise antérieurement au 6 avril 2002,
* dit que Monsieur X est redevable au profit de Madame
Y de la somme de 943,30 € au titre de l’arriéré d’indexation de parts contributives pour l’entretien et l’éducation des deux enfants du couple entre le 01er septembre 2002 et le 01 septembre 2004, compte tenu de la prescription quinquennale acquise antérieurement au 6 avril 2002,
* dit que Monsieur X est redevable au profit de Madame Y de la somme totale de 5.647,20 € au titre de la moitié des taxes foncières qu’elle a payées et échues de 1997 à 2005 pour le bien immobilier sis […] 76160 Z,
3
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe en date du 13 janvier 2009.
Dans ses conclusions déposées le 09 avril 2009, Monsieur X demande à la Cour de :
◆ dire et juger que le bien propre appartenant à B X sis […] à Z sera estimé à la somme de 83.846,96 €,
◆condamner A-D Y à régler à B X la somme de 87.000 € au titre de l’occupation du bien propre de B X entre le 12 septembre 1997 et le 30 janvier 2006,
◆ dire et juger que la demande de A-D Y sur l’arriéré de part contributive est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 du
Code Civil,
dire et juger que A-D Y est mal fondée à se prévaloir
d’une créance de taxes foncières sur B X,
condamner A-D Y à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures déposées le 03 novembre 2009, Madame A-D
Y demande à la Cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
* condamner Monsieur X à verser à Madame Y une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
La clôture des débats a été prononcée le 02 avril 2010.
*****/*****
4
SUR CE
Vu les conclusions déposées par les parties auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens et les pièces communiquées,
- Sur l’évaluation de l’immeuble sis […] à Z
Il est établi que suivant ordonnance de non conciliation rendue le 12 septembre 1997, la jouissance du domicile conjugal, situé […] à
Z, bien propre du mari, a été attribuée à l’épouse. Le caractère onéreux de cette jouissance n’est pas contesté.
Comme l’ont justement relevé les Premiers Juges, l’estimation de la valeur vénale de l’immeuble n’est nécessaire que pour évaluer le montant de l’indemnité
d’occupation due par Madame Y.
Monsieur X reprend l’estimation qu’il avait proposée en première instance, qui correspond à celle faite en juin 1997 par Maître Michel ALEXANDRE, notaire associé à Z, au moment de la séparation des époux, estimation qui
n’est pas contestée par Madame Y.
Certes l’immeuble occupé par Madame Y est un bien propre de
Monsieur X qui n’est pas compris dans la masse partageable. Toutefois
l’évaluation de l’indemnité d’occupation entre dans les opérations de liquidation et partage de la communauté. Par ailleurs, elle doit être évaluée en fonction de la valeur locative de l’immeuble, laquelle peut varier selon les modifications qui ont affecté
l’état du bien pendant la durée de l’indivision post-communautaire. En conséquence pour l’évaluation de l’immeuble, il convient de se placer à une date aussi rapprochée que possible du partage.
Selon une estimation faite par une agence immobilière en date du 18 avril
2007 à la demande de Madame Y, la valeur vénale de l’immeuble se situe
à la date du 13 septembre 2005 entre 168.000 € et 183.000 €.
C’est par conséquent à bon droit que le Premier Juge, pour évaluer le bien propre de Monsieur X, à la somme de 161.000 €, a retenu une moyenne entre les différentes estimations fournies, après les avoir indexées sur l’évolution de
l’indice du coût de la construction entre la date à laquelle elles ont été faites et 2008, époque la plus proche du partage.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
5
- Sur l’indemnité d’occupation due par Madame Y
* son montant
Monsieur X réitère en cause d’appel sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 870 € sans autre explication dans ses écritures, ni communication de pièce permettant de la justifier.
C’est au contraire par de justes motifs, que la Cour adopte, que les Premiers
Juges ont fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 800 €.
*sa durée
Les parties s’accordent sur le point de départ de la période d’occupation fixée au 12 décembre 1997, date de l’ordonnance de non conciliation.
Comme l’ont justement rappelé les Premiers Juges, le bien occupé par
Madame Y étant un bien propre, et non un bien indivis dépendant d la communauté, les dispositions des articles 815-9 et suivants du Code Civil, et plus particulièrement celles relatives à la prescription quinquennale, ne s’appliquent pas.
Cette créance entre époux relève du droit commun des obligations. Par suite,
c’est à bon droit que les Premiers Juges ont considéré que la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2277 du Code Civil qui dispose que les actions en paiement, notamment des loyers, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, s’appliquait puisqu’il s’agit d’une indemnité mensuelle.
Il s’ensuit que Monsieur X ne peut réclamer le montant des indemnités
d’occupation échues plus de cinq ans avant la date de sa demande, soit le 06 avril
2007, date du procès verbal de difficulté.
La date du 31 janvier 2006 retenue par le Tribunal comme étant celle à compter de laquelle l’indemnité d’occupation a cessé d’être due n’est pas remise en cause d’appel.
En conséquence, Madame Y est redevable d’une indemnité
d’occupation d’occupation du 06 avril 2002 jusqu’au 31 janvier 2006, soit 800 € par mois pendant 45 mois.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
6
Sur l’arriéré d’indexation des parts contributives
Dans leurs conclusions d’appel, les parties ne remettent pas en cause l’application de la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code Civil faite par les Premiers Juges à la demande de paiement de l’arriéré d’indexation des parts
contributives.
Le jugement sera en conséquent confirmé sur ce point.
Sur la créance de taxes foncières
La taxe foncière est une charge qui incombe au propriétaire de l’immeuble sans lien avec l’indemnité d’occupation due par celui qui en a la jouissance.
C’est donc à bon droit que les Premiers Juges ont fait droit à la demande de
Madame Y du règlement des taxes foncières qu’elle justifie avoir réglées entre l’année 1997 et l’année 2005, à hauteur de la moitié.
La décision sera par suite confirmée sur ce point.
- Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les Premiers Juges ayant fait droit partiellement aux demandes de chacune des parties, et Madame Y sollicitant la confirmation du jugement, c’est à bon droit que le partage par moitié des dépens a été ordonné en première instance.
Monsieur X, qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux
dépens d’appel.
C’est également à juste titre que les Premier Juges ont considéré que l’équité commandait de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens, et qu’elle a été contrainte
d’exposer en cause d’appel, que la Cour peut évaluer à la somme de 3.000 €.
*****/***/*****
7
G
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur X à payer à Madame Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ہے Roms Pour expédition conforme, Le Directeur de Greffe de la Cour
d’Appel de ROUEN
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