Non-lieu à statuer 16 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2018, n° 1800479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1800479 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
ee N°1800479
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Alain X
Juge des référés Le tribunal administratif de Versailles ___________
Le juge des référés Ordonnance du 16 février 2018
__________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 4 février 2018, M. X demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de le réintégrer en qualité de fonctionnaire de police « dans une position conforme », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision de rejeter sa demande de congé de longue durée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que :
- il a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 27 février 2017 au 26 août 2017 ; en décembre 2017, puis en janvier 2018, la sécurité sociale lui a demandé de justifier de sa position administrative ; sa demande écrite adressée au préfet de police est restée sans réponse ;
- il justifie d’une situation d’urgence, dès lors qu’il ne peut plus bénéficier d’une couverture sociale, alors que son état de santé nécessite un traitement prolongé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ; en effet, il est fonctionnaire et son administration a l’obligation de le placer dans l’une des positions prévues par l’article 12 bis du statut général ; le préfet de police a régularisé rétroactivement sa situation dans l’urgence ;
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2018, le ministre de l’Intérieur conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que le préfet de police est seul compétent pour défendre à l’instance.
N°1800479 2
Par un mémoire enregistré le 1er février 2018, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales du requérant tendant à ce qu’il soit placé dans une position conforme à son statut et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. X a été maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé pour une nouvelle période de six mois à compter du 27 août 2017 ;
- le comité médical compétent se réunira le 8 février 2018 pour statuer sur le renouvellement de cette disponibilité d’office à compter du 27 février 2018 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 janvier 2018 sous le numéro 1800490 par laquelle M. X demande l’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes des14août, 1er septembre et 5 octobre 2017 tendant respectivement à ce que le préfet de police l’informe sur sa position statutaire, lui communique les motifs de sa décision refusant de le placer en congé de longue durée et le place en congé de longue durée.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Etancelin, greffier d’audience, M. X a :
- lu son rapport ;
- informé les parties présentes, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur les moyens soulevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction directe présentées dans la requête et, d’autre part, de ce que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet ne fait pas naître une nouvelle décision susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
- entendu les observations de M. X, qui insiste sur les difficultés récurrentes qu’il rencontre dans ses relations avec son administration, compte tenu du mutisme de son employeur ; il précise qu’il doit toujours réclamer ce qu’il est en droit d’obtenir et qu’il n’obtient pas même la communication des motifs des refus qui lui sont opposés ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 15h30, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait
N°1800479 3
état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;
2. Considérant que, par un arrêté du préfet de police du 30 mars 2017, M. X, gardien de la paix, a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de six mois, du 27 février 2017 au 26 août 2017 ; que, n’ayant pas reçu d’autres décisions de son employeur à l’issue de ce congé, il a sollicité, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 janvier 2018 sous le n° 1800490, l’annulation de la décision implicite du préfet de police refusant de le placer dans une position conforme à son statut ; que, se prévalant d’une situation d’urgence résultant de ce que, n’étant plus en mesure de justifier de sa position vis-à-vis de son administration, il ne pouvait plus bénéficier d’une couverture sociale alors que son état de santé nécessitait un traitement prolongé, il a, par la présente requête également enregistrée le 22 janvier 2018, demandé au tribunal d’enjoindre au préfet de police de le réintégrer dans les meilleurs délais dans une position conforme à son statut, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des pièces transmises au tribunal le 1er février 2018 par le défendeur que, par un arrêté en date du 22 janvier 2018, le préfet de police a décidé de maintenir M. X en disponibilité d’office pour raison de santé, « pour une période de 6 mois à compter du 27/08/2017 » ; que le préfet de police est ainsi fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit placé dans une position conforme à son statut lui permettant de régulariser sa situation au regard des organismes d’assurance sociale ; que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police, de le réintégrer en qualité de fonctionnaire de police dans une position conforme à son statut sont, dès lors et en tout état de cause devenues sans objet ;
4. Considérant, en second lieu, qu’ainsi que les parties en ont été informées à l’audience, le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que ce silence permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité ; que, par suite, si M. X a entendu, par lettre recommandée en date du 1er septembre 2017 dont le préfet de police a accusé réception le 4 septembre 2017, solliciter la communication des motifs de la décision implicite par laquelle cette autorité avait refusé de lui accorder un congé de longue durée, le silence gardé sur cette demande de communication n’a pas fait naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cette supposée décision, présentées par le requérant dans sa requête au fond enregistrée sous le n° 1800490 ne sont pas recevables ; que, dès lors et en tout état de cause, ses conclusions demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision refusant de lui accorder un congé de longue durée, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces conclusions présentées par M. X ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées, dès lors que le requérant, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instante ;
N°1800479 4
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de le réintégrer dans une position conforme à son statut de gardien de la paix.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Versailles, le 16 février 2018.
Le greffier, Le juge des référés,
signé signé
E. Etancelin A. X
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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