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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 19 janv. 2023, n° 18/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02235 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […]
Première Chambre
Jugement du 19 Janvier 2023
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISN° RG 18/02235 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GIVE
DEMANDEUR Le Tribunal Judiciaire du Mans a rendu dont la teneur suit :Monsieur X Y né le […] à […] demeurant […] représenté par Maître Rémi BAROUSSE, membre de la SELAS TISIAS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Sandra CHAUVEAU, avocate au Barreau du […], avocate postulante
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD,venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS immatriculée au RCS de LE […] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé […] représentée par Maître Guillaume REGNAULT, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du […], avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS immatriculée au RCS de LE […] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE […] représentée par Maître Guillaume REGNAULT, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du […], avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente Morgane ROLLAND, Vice-Présidente ASSESSEURS :
Amélie HERPIN, Juge
GREFFIER: Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Novembre 2022
A l’issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2023 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 19 Janvier 2023
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, à qui la minute du jugement a été remise. copie exécutoite à Me Sandra CHAUVEAU – 17, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le 19.12023
-1-
N° RG 18/02235 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GIVE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2011, Monsieur X Y signe avec la société GESDOM un bulletin de souscription d’un montant de 6 930,00 euros, et, le 31 janvier 2012, il souscrit à nouveau pour un montant de 7344,00 euros pour un investissement en outre mer présenté comme répondant aux exigences du dispositif dit « Girardin industriel ».
Le souscripteur devait alors acquérir des parts sociales d’au moins cinq S.N.C. composant le portefeuille de la SNC GIR REUNION.
Cette opération de défiscalisation devait permettre une défiscalisation d’impôt sur le revenu en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts (issu de la loi dite Girardin).
A cet effet, en 2011, la société GESDOM a constitué les SNC entre lesquelles elle a réparti les investissements du demandeur, lesdites SNC devant acquérir des stations d’éclairages (S.A.E) alimentées par des panneaux photovoltaïques, en vue de la location à des exploitants exerçant leur activité principale en Outre mer.
Par ailleurs, la société GESDOM avait adhéré à la chambre nationale des conseillers en investissements financiers qui avait souscrit au profit de ses adhérents un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la compagnie COVEA RISKS n°112.788.909. Elle avait également contracté à titre personnel une assurance responsabilité civile auprès de la même compagnie sous le numéro 114.247.742.
Par décision du 22 octobre 2015, l’autorité de contrôle prudentiel approuve les transferts de portefeuilles des contrats de COVEA RISKS aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Estimant avoir subi un préjudice pour n’avoir pas reçu son attestation de déductibilité fiscale de la part de la société GESDOM, par acte d’huissier en date du 10 octobre 2017, Monsieur X Y assigne devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS aux fins d’indemnisation.
Une ordonnance du 25 mai 2018 du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS, renvoie l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance du […] (désormais Tribunal Judiciaire du […]).
En suite d’un redressement judiciaire prononcé le 26 avril 2017, par un jugement du 26 septembre 2019, la société GESDOM est placée en liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur X Y sollicite, avec exécution provisoire :
-que son action soit déclarée recevable, que la société GESDOM soit déclarée responsable de ses préjudices subis,
- que lesdits préjudices soient fixés à la somme de 8 555,00 euros au titre du préjudice matériel 2011 et de 8 555,00 euros au titre du préjudice matériel 2012, ainsi qu’à la somme de 2 000,00 euros pour le préjudice immatériel,
- que les deux compagnies d’assurances MMA soient condamnées in solidum à lui payer lesdites sommes, en application de la police n° 112.788.909 souscrite par la CNCIF à laquelle adhérait la société GESDOM, et, la police n° 114.247.742 souscrite par la société GESDOM,
- qu’il soit ordonné que les indemnités allouées portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts pour une année entière, par application de l’article 1231-6 du code civil (ancien 1153) et de l’article 1343-2 du code civil, et, ce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dans la mesure où la victime exercerait les droits de l’assuré tirés du contrat d’assurance qui ne seraient donc pas de nature délictuelle, que soit ordonnée la globalisation des sinistres résultant des réclamations des souscripteurs au montage 15
Gesdom 2011/2012 (article L124-1-1 du code des assurances), sans qu’une franchise individuelle ne soit appliquée, que soit rejetée la demande de séquestre présentée en défense, que les deux compagnies d’assurances MMA soient condamnées in solidum à lui payer:
-
- la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
·la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l’instance.
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N° RG 18/02235 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GIVE
Le demandeur rappelle que la finalité du contrat qu’il a souscrit avait pour objectif d’obtenir un avantage fiscal sous la forme d’une réduction de l’impôt sur les revenus (page 15 des conclusions).
Il soutient que :
* – l’action ne serait pas prescrite
- en premier lieu, en ce que cette affaire s’inscrirait dans un sinistre sériel, tel que prévu par l’article L124-1-1 du code des assurances, étant donné qu’il existe une multitude de réclamations formées par des souscripteurs au montage GESDOM, et, que selon les défenderesses, les actions seraient menées depuis 2014. Aussi, le requérant estime donc bénéficier de l’interruption de la prescription à compter de cette date, laquelle aurait fait courir un nouveau délai de cinq ans, de nouveau interrompu par son action en justice.
- en second lieu, en ce que les éléments de la responsabilité de la société GESDOM, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité n’auraient été réunies que lors de la publication du 8 juillet 2015 de la doctrine officielle de l’administration sur l’interprétation de la loi de finance 2011.
Monsieur Y excipe du fait qu’il aurait tacitement accepté que son avantage fiscal soit reporté sur une année ultérieure à son investissement dans l’attente de la position officielle de l’administration fiscale.
Il précise que les actions d’autres investisseurs antérieurement à cette date ne lui seraient pas opposables quant à l’appréciation in concreto du point de départ du délai de prescription.
En ce qui concerne les diverses lettres envoyées par GESDOM, ces dernières n’auraient, selon lui, jamais indiqué qu’il n’était pas éligible au dispositif Girardin avant le rapport de gestion de l’exercice 2014.
- en troisième lieu, en ce que la présente action est fondée sur l’action directe contre l’assureur, laquelle n’est pas subordonnée à la possibilité d’agir contre l’assuré, ni même de déclarer sa créance au passif, ni de se soumettre à la procédure de vérification de créance.
*- en tant que cabinet d’ingenierie financière, la société GESDOM aurait failli à ses obligations contractuelles, en ne s’assurant de la sécurité juridique du montage et par suite de son obligation de rembourser l’investissement.
Ainsi, conformément à l’ancien article 1149 du code civil, le préjudice matériel du demandeur serait caractérisé par les pertes subies et le gain dont il considére avoir été privé, étant précisé que l’avantage fiscal n’aurait pas été une simple éventualité favorable perdue.
De même, Monsieur Y estime avoir subi un préjudice moral caractérisé par les soucis et tracas provoqués par cette situation.
Sur les polices d’assurances, outre le fait que la propre police n° 112.247.742 souscrite par GESDOM serait applicable, la police n° 112.788.909 souscrite par la CNCIF le serait également, en ce qu’elle couvrirait la responsabilité de GESDOM, au titre de l’activité d’ingénierie financière.
Le demandeur précise que les exclusions de garantie prévues dans les deux contrats ne lui seraient pas opposables, et, qu’il serait en droit de bénéficier des indemnités d’assurances ayant pour cause l’erreur commise par l’assuré sur l’égibilité du matériel financé, étant donné que lesdits contrats garantissent les “négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit".
En dernier lieu, le requérant estime que le présent litige relèverait des conditions d’une globalisation des sinistres prévue par l’article L124-1-1 du code des assurances qui entraîne donc l’application d’une seule franchise, et, d’un seul plafond quel que soit le nombre des réclamations et quel que soit leur échelonnement. A cet effet, aucune franchise individuelle ne saurait être opposée, et, en ce qui concerne l’assurance CNCIF, aucun plafond ne serait applicable dans la mesure où l’activité d’ingénierie financière n’en prévoirait pas.
Dans leurs conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent :
* – à titre liminaire, à la recevabilité de l’intervention de la société MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS,
* – à titre principal, à la prescription de la presente action, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, en ce que, dès une lettre circulaire du 7 mai 2012, le demandeur était informé par la société GESDOM de ce qu’elle ne délivrerait pas l’attestation de déduction fiscale pour l’année 2011, information ensuite confirmée par lettre du 20 juin 2012.
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De plus, les défenderesses considérent que le demandeur ne pouvait ignorer que de nombreux contentieux ont débuté dès 2014, et, qu’une association de défense s’est constituée dès 2012. Les MMA ajoutent que le souscripteur n’aurait jamais consenti à un report de la réduction d’impôt en 2013, mais qu’il s’agissait d’une décision unilatérale de GESDOM.
Elles font remarquer que la globalisation ne rendrait pas recevable la présente réclamation formulée bors délai, que la décision de l’administration fiscale de 2015 et le rapport de gestion de l’exercice de 2014 seraient sans influence sur le but affiché du souscripteur de bénéficier d’une réduction d’impôt.
* – à titre subsidiaire :
- à l’inapplicabilité du contrat d’assurance souscrit par la CNCIF n° 112.788.909 qui ne garantirait que l’activité de CIF, laquelle ne serait pas concernée par le présent litige,
-à l’application des clauses de non garanties prévues dans les deux garanties, notamment celles relevant de l’absence d’exécution du contrat, du défaut de performance, de l’absence d’aléa, et, de la faute intentionnelle dolosive, étant précisé que la demande de remboursement des sommes investies résulteraient de la caducité du contrat, et, non des règles de la responsabilité civile,
-en tout état de cause, en cas de prise en compte des contrats d’assurance, à l’application d’un plafond de garantie unique pour toutes les réclamations formées pendant la période de garantie subséquente, dont celle du demandeur, et, ce, dans le cadre d’un litige sériel, étant précisé que ce dernier existerait pour le contrat CNIF à hauteur de 3 000 000,00 euros, et, à hauteur de 2 000 000,00 euros pour le contrat GESDOM.
A cet effet, les défenderesses requiérent que soit désigné tout séquestre, que ce soit la CDC ou tout autre, pour conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant sur les diverses réclamations formées à l’encontre de la société GESDOM au titre du même sinistre et, pour le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- à l’exclusion des frais, honoraires et facturation de l’assuré dans les contrats d’assurances,
*- à titre plus subsidiaire,
- au fait que les préjudices allégués ne seraient ni actuels, ni certains et qu’ils ne s’analyseraient pas en manque à gagner,
En outre, le préjudice moral ne serait pas justifié dans la mesure où dans une opération de défiscalisation complexe, le souscripteur n’ignorait pas le risque encoura.
* – et, EN CONSEQUENCE, les assurances demandent que :
- la présente action soit déclarée irrecevable et que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- à titre infiniment subsidiaire,
- en cas d’absence de globalisation, sur le contrat conclu par la société GESDOM, le contrat ne s’appliquerait pas car la demande serait postérieure aux cinq ans de sa résiliation du 27 juillet 2012, et, que si, cependant, il s’appliquait, en tout état de cause, il conviendrait de prendre en compte la franchise de 20 000,00 euros, comme venant en déduction des sommes éventuellement dues, et,
- quant au contrat CNCIF, si ce dernier était retenu, il conviendrait également d’appliquer la franchise par sinistre de 15 000,00 euros avec un plafond unique de garantie de 3 000 000 euros par an et par sinistre,
en tout état de cause,
*
-
- que le demandeur soit condamné au paiement d’une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture des débats intervient par ordonnance en date du 22 septembre 2022
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de noter que les 95 pages de conclusions pour les MMA et les 41 pages de conclusions pour le demandeur comportent de multiples paragraphes de décisions, également largement commentés,qui ne portent pas directement sur le contentieux particulier à cette affaire.
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Sur la recevabilité de l’intervention de la société MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie d’assurances COVEA RISKS
Dans cette affaire, il convient de noter que le demandeur a agi à l’encontre des seules MMA IARD, mais par conclusions, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a déclaré intervenir volontairement.
Or, il apparaît que le requérant ne s’oppose pas à cette intervention dans la mesure où il présente des conclusions à l’encontre des deux compagnies d’assurances MMA.
Dès lors, en considération de la décision du 22 octobre 2015 de l’autorité de contrôle prudentiel, la recevabilité de l’intervention de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera admise.
Sur la prescription quinquennale
* – au titre de la souscription de 2011
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans
à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer», étant précisé que l’action directe exercée à l’encontre de l’assureur du co-contractant est enfermée dans le même délai.
A titre liminaire, il convient de noter diverses contradictions dans les explications du requérant qui soutient à la fois que son droit d’agir aurait été interrompu par les premieres actions de ce contentieux sériel en 2014, et, qui, ensuite, estime que ces dernières ne lui seraient pas applicables sur le point de départ de la prescription antérieur à 2015 appréciable in concreto.
Quant au point de départ du délai de prescription quinquennale, en l’espèce, il sera rappelé que le demandeur avait souscrit un investissement en 2011 pour une déduction fiscale sur ses revenus de 2011, et, que dès lors, l’attestation fiscale de déductibilité devait lui parvenir avant le 31 mai 2012, date butoir de la déclaration d’impôt.
A cet effet, la lettre de la société GESDOM confirmant à l’investisseur de l’enregistrement de sa souscription mentionnait « Dans les trente jours précédents la date de votre déclaration d’impôts 2011, que vous effectuerez en 2012, vous recevrez l’attestation fiscale ainsi que tous les documents justificatifs à joindre à votre déclaration »
Or, par lettre circulaire du 7 mai 2012, la société GESDOM avise son souscripteur qu’il ne délivrera pas ladite attestation pour l’année 2011. La société explique que l’administration fiscale qui a remis en cause les déductions fiscales de 2009 et 2010, rattachait désormais l’opération de défiscalisation non à l’année de la livraison du matériel, mais à sa mise en service. Aussi, la société GESDOM propose donc de ne pas délivrer d’attestation fiscale et, par prudence, et, de reporter le bénéfice de cette réduction d’impôt sur l’année 2012.
Puis par lettre circulaire du 20 juin 2012, GESDOM qui se référe à son courrier du 7 mai 2012, confirme sa position, et, décide un report de défiscalisation au titre de l’année suivante 2012 « s’engageant remettre, à compter du 1 juillet 2012, au fur et à mesure de la mise en service de chaque SAE l’ensemble des pièces justificatives et l’attestation fiscale nécessaire à la déclaration d’impôt de mai 2013 ».
Mais, il y a lieu de rappeler qu’au contrat il était prévu que dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011, la réservation deviendrait caduque et les montants versés en exécution du contrat seraient intégralement remboursés par les différents bénéficiaires.
De ces pièces, il apparaît donc que dès la lettre circulaire du 7 mai 2012 envoyée par la société GESDOM, Monsieur Y savait que l’opération de défiscalisation au titre de l’année 2012 qui constituait le motif de sa souscription ne se réaliserait pas. Cette situation est ensuite confirmée à la date butoir de déclaration d’impôt du 31 mai 2012.
Parallélement, la lettre circulaire du 12 juin 2012 se contentait, quant à elle, de confirmer cette décision, notamment à travers la phrase "au cours du mois de mai 2012, nous vous avons indiqué que votre avantage fiscal sera reporté sur les revenus 2012. A cet effet, vous ne recevrez pas votre attestation fiscale pour votre déclaration d’impôt 2012, et, le § suivant vise entre parentheses (cf courrier du 7 mai 2012).
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Il en est de même de la lettre du 8 novembre 2012 qui retarde à nouveau le délai en indiquant « malgré les efforts déployés par la société SFER, notre partenaire de la Réunion, la mise en service des matériels ne pourra pas aboutir avant le 31 décembre 2012 ».
Ce constat est identique pour le mail postérieur du 16 mai 2013 qui explique les impacts matériels de l’opération de défiscalisation, et, met en pièce jointe une consultation du cabinet LANDWELL sur l’éligibilité envisageable du matériel S.A.E. au dispositif Girardin.
A ce propos, il sera relevé que le mail et le courrier concernent les montages matériels à l’origine des défiscalisations, ce qui ne présente pas d’intérêt pour un souscripteur dont le seul but de l’investissement portait sur une réduction d’impôt.
D’ailleurs, les mentions des matériels à acquérir et installer n’apparaissent pas dans la souscription du demandeur.
Enfin, il sera retenu qu’outre que les premières actions d’investisseurs datent de 2014, et, que dès juin 2012, a été créée une association AGIR en vue de la défense des intérêts des investisseurs dans les produits GESDOM, le demandeur ne peut prétendre qu’il n’a eu connaissance de la situation que lors de l’établissement du rapport de gestion de 2014 de la société GESDOM alors que celui-ci porte sur la faisabilité matérielle des mises en service des S.A.E. qui ne constituaient pas le but de la souscription, sachant qu’il n’a jamais reçu l’attestation pour l’avantage fiscal au titre des impôts de 2011.
Il en est de même de la date avancée du 8 juillet 2015 comme étant celle de la publication de la doctrine officielle de la direction des impôts sur l’inéligibilité à une réduction d’impôt des stations S.A.E, étant précisé qu’il importait peu que la certitude de la non éligibilité n’ait pas été évoquée avant cette date, puisqu’en tout état de cause, l’objectif initial du contrat portant sur une déduction fiscale au titre des impôts n’était pas rempli depuis mai 2012, ce que le demandeur savait, et, qu’il en subissait les conséquences depuis quasiment trois ans.
De même, il sera noté qu’aucune pièce ne vient déterminer que le requérant avait accepté un report de défiscalisation sur l’année suivante.
En effet, cette décision de report a été décidée unilatéralement par la société GESDOM dans sa lettre de mai 2012, puis confirmée par la seule société, tant en juin 2012, voire par lettre du 8 novembre 2012 dans laquelle il est indiqué que même pour l’année 2012, « les mises en service des matériels ne pourra pas aboutir avant le 31 décembre 2012 », ou, encore celle du 16 mai 2013 au titre de la défiscalisation pour 2013.
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A propos de ce report, il sera rappelé que la notice d’information GESDOM ne prévoyait pas de report, étant donné que dans son $ AVANTAGES FISCAUX, il est stipulé que la défiscalisation n’est applicable que « dans l’année de réalisation de l’investissement »: "cet investissement permet de réduire l’impôt, étant précisé que ledit impôt est celui dû au titre de l’année de l’investissement et payable l’année suivante. Dans l’hypothèse où le montant de la réduction excéderait le montant de votre impôt dû, l’excédent peut, le cas échéant, être reporté sur cinq ans maximum, et, en réduction d’impôt et non en crédit d’impôt”.
En dernier lieu, sur l’application de l’article L124-1-1 du code des assurances invoquée en demande, il sera rappelé qu’en tout état de cause, en cas de sinistres successifs sériels, la globalisation des sinistres ne porte que sur la définition du sinistre, et, permet d’appliquer les plafonds de garantie prévus par sinistre et par an à des sinistres sériels en les considérant comme un seul sinistre se rattachant à la même année d’assurance, mais n’a pas pour effet de faire courir un seul délai de prescription.
Il s’ensuit que la date des premières actions qui seraient relatives à ce contentieux sériel qui auraient débuté en 2014 n’est pas applicable comme point de départ de la prescription de cette affaire.
En effet, ledit point de départ résulte des circonstances propres à cette espèce.
Dès lors, de tous ces éléments, il sera donc retenu que dans ce litige, le délai de prescription a commencé à courir à tout le moins à compter de la lettre de la société GESDOM du 7 mai 2012, et, au plus tard au 31 mai 2012, date d’expiration du délai pour déclarer ses impôts, et, date butoir de l’avantage fiscal attendu.
En conséquence, le demandeur ne pouvant plus agir en garantie contre l’assureur au-delà du 31 mai 2017, la présente action engagée le 10 octobre 2017 sera déclarée irrecevable comme étant atteinte par la prescription quinquennale.
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* au titre de la souscription de 2012
Quant au point de départ du délai de prescription quinquennale, en l’espèce, il sera rappelé que Monsieur Y avait souscrit un investissement en 2012 pour une déduction fiscale sur ses revenus de 2012, et, que dès lors, l’attestation fiscale de déductibilité devait lui parvenir avant le 31 mai 2013, date butoir de la déclaration d’impôt.
Or, il apparaît que par mail circulaire en date du 16 mai 2013, la société GESDOM a indiqué à ses souscripteurs qu’elle ne délivrerait pas d’attestation fiscale pour l’année 2012, avec explications à l’appui, et, une pièce jointe, à savoir une consultation d’un cabinet LANDWELL qui concluait que "la SAE paraît devoir être considérée comme un investissement éligible (…).
Il convient d’ailleurs de noter qu’à la différence de l’année précédente, la société GESDOM ne proposait plus de possibilité de report sur l’année suivante.
Dès lors, il sera retenu que dans ce litige, le délai de prescription a commencé à courir à tout le moins à compter de la lettre de la société GESDOM du 16 mai 2013, et, au plus tard au 31 mai 2013, date d’expiration du délai pour déclarer ses impôts, et, date butoir de l’avantage fiscal attendu.
Ainsi, le requérant devait donc agir avant le 31 mai 2018.
Or, Monsieur Y qui a assigné en garantie les MMA par acte d’huissier en date du 10 octobre 2017 a donc agi avant avant expiration du délai de prescription.
En conséquence, son action sera déclarée recevable, et, c’est donc au titre de cette seule souscription de 2012 que ce contentieux sera donc examiné, au fond, ainsi qu’il suit.
Sur la demande principale au titre de la souscription de 2012
1) Sur la responsabilité de la société GESDOM
L’article 36-1 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l’année 2011 a exclu à l’éligibilité du dispositif Girardin de l’article 199 undecies B du code général des impôts les « investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radioactive du soleil », disposition applicable à compter du 29 septembre 2010.
Il en résulte de ce texte que les S.A.E chargées de produire de l’électricité obtenue par conversion photovoltaïque de l’energie solaire non connectée à un réseau de distribution d’électricité et destinée à une consommation directe par le producteur rentraient dans ce dispositif d’inégibilité à une défiscalisation.
En l’espèce, il sera rappelé que le demandeur a souscrit un contrat directement avec la société GESDOM qui est donc son co-contractant et qui a d’ailleurs accusé réception de l’enregistrement de la souscription au capital des SNC.
Ladite société avait pour mission de réaliser au profit de l’investisseur les formalités administratives et fiscales lui permettant d’acquérir les parts des SNC.
Il résulte dont que les investissements étaient conçus et réalisés sur le plan financier, juridique et fiscal par la société GESDOM.
A ce titre, en tant que professionnelle, elle devait donc répondre envers le souscripteur des produits et de leur conformité aux conditions posées par l’administration fiscale en vigueur pour bénéficier de l’avantage fiscal annoncé dans le bulletin et sa notice, dont il sera rappelé qu’il s’agissait de l’unique objectif recherché par l’investisseur, sachant que la réduction fiscale n’était obtenue qu’à une seule reprise- "one shot”.
De plus, si les conditions de l’avantage fiscal n’étant pas réunies au 31 décembre 2012, il appartenait à ladite société de se conformer à la clause contractuelle de caducité, qui avait pour conséquence le remboursement des sommes versées par le souscripteur par les différents bénéficiaires des versements, sachant que GEDOM était le gérant des SNC, et éventuellement, la présentation d’un autre investissement par l’intermédiaire du conseiller financier.
Or, GESDOM n’a ni délivré le certificat permettant au souscripteur de bénéficier d’une réduction d’impôt, qu’elle s’était engagé à produire « dans les trente jours précédant la date de déclaration d’impôts 2012 » ainsi qu’il en résulte de sa lettre de confirmation de l’enregistrement de la souscription au portefeuille SNC GIR REUNION envoyée à son co-contractant, ni appliqué la clause de caducité.
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Quant bien même, elle a expliqué ses décisions à travers divers courriers et mails envoyés au demandeur, il apparaît donc qu’elle a commis des fautes, et, qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers son co-contractant.
En effet, en tant que professionnelle, elle a manqué de prudence car elle avait l’obligation de connaître les textes régissant les produits qu’elle vendait, sachant d’ailleurs que c’est elle qui a monté le dispositif des SNC dans lesquelles le demandeur avait souscrit des parts sociales, et, que ce dernier avait souscrit un contrat non pas en vue d’acheter du matériel spécifique, mais pour obtenir un avantage fiscal.
Subsidiairement, elle a également failli à ses obligations, en ne tirant pas les conséquences contractuelles de son refus de délivrer l’attestation fiscale idoine.
Il convient d’ajouter que contrairement aux souscriptions de l’année 2011, cette attitude fautive est d’autant plus blâmable dans la mesure où l’exclusion au dispositif GIRARDIN datait de la loi de finances du 29 décembre 2010, c’est à dire de plus d’un an et demi avant la souscription.
A ce propos, il sera relevé que GESDOM a fait preuve de légèrete car aucune pièce ne vient démontrer qu’elle avait pris les renseignements nécessaires sur ce changement de législation, qui aurait dû l’inciter, à tout le moins, à suspendre ses opérations.
En effet, les seules pièces versées sont une consultation LANDWELL délivrée au requérant en mai 2013, soit postérieurement à la conclusion de son contrat, et remise en cause par les MMA, ainsi qu’une consultation de l’administration fiscale avec réponse en 2015 également postérieure à la souscription.
Quant à la consultation d’un cabinet d’avocat Landwell adressée à l’investisseur en mai 2013, il convient de noter qu’il ne fait pas part d’une éligibilité certaine car il utilise les termes « ne semble pas », et, cette situation aurait dû attirer l’attention du professionnel.
En conséquence, il sera donc retenu que la société GESDOM a engagé sa responsabilité contractuelle (ancien article 1147 du code civil) pour avoir commis des fautes contractuelles envers son co-contractant, ce qui lui a occasionné un dommage en relation directe avec lesdites fautes, en ce qu’il n’a pu bénéficier de la réduction fiscale escomptée.
2) Sur l’action directe diligentée à l’encontre des MMA
En l’espèce, le demandeur agit à l’encontre des MMA par le biais de l’action directe prévue par l’article L 124-3 du Code des assurances.
* sur les deux contrats d’assurances
En premier lieu, GESDOM avait adhéré auprés de la chambre nationale des conseillers en investissements financiers à un contrat d’assurance responsabilité civile n°112.788.909.
Or, il apparaît que parmi les activités assurées, ledit contrat d’assurance mentionne expressément « I’activité d’ingénierie financière », laquelle peut se définir comme l’ensemble de techniques financières utilisées pour améliorer les performances d’un investissement ou d’un placement pour gérer au mieux les actifs.
Cette activité désigne donc une approche pluridisciplinaire consistant à élaborer des dispositifs, structures ou produits d’ordre juridique ou financier, afin d’atteindre un objectif ou d’optimiser une situation, et, nécessite des compétences en fiscalité, en programmation, en inathématiques ou en statistiques.
Tel est le cas dans cette affaire dans la mesure où si le demandeur avait son propre conseiller financier, la société GESDOM, co-contractant direct, est intervenue en qualité monteur de l’opération de défiscalisation, et, a d’ailleurs créé les SNC dans lesquelles le requérant a souserit des parts sociables.
D’ailleurs, la notice d’information type du portefeuille des SNC GIR REUNION à entête de la société GESDOM précise dans le § Obligations de l’investisseur :
66GESDOM enregistrée sous le numéro D008259 membre de la CNCIF, association agréée AMF: GEDOM est une société de conseil en ingénierie industrielle et financière (CIF). Forte de vingt ans d’expérience par ses associés fondateurs, GESDOM s’est entourée des meilleurs professionnels juridiques et comptables afin de répondre aux attentes des entreprises locales. Sa mission est l’audit et la sélection de l’opération et sa distribution en France."
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N° RG 18/02235 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GIVE
Il sera donc admis qu’en l’espèce, l’assurance est mobilisable au titre de cette activité d’ingénierie financière, sachant que l’attestation contraire du Président du CNIF, document non contractuel est inopposable à l’assuré et à Monsieur Y.
En second lieu, GESDOM avait également souscrit à titre personnel une assurance responsabilité civile auprès de la même compagnie sous le n°114.247.742., laquelle prévoyait une assurance pour « la commercialisation de produits de défiscalisation dans les DOM TOM (loi Girardin industrie) montée par le cabinet DIANE, conformément aux lois en vigueur. »
Cette assurance est donc également mobilisable, ce qui n’est d’ailleurs pas réellement contesté par les MMA qui dans leurs conclusions envisagent son application dans divers subsidiaires.
*- sur la nature du litige
Conformément à l’article L124-1-1 du code des assurances qui dispose qu’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique, les deux assurances prévoyaient l’existence de « SINISTRE SERIEL » et les définissaient: "constitue un seul et même sinistre (un sinistre série) l’ensemble des réclamations résultant:
* soit d’un même évènement,
* soit de plusieurs évènements même successifs trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier évènement de la série. Les conditions de garantie, les montants de garantie et des franchises sont ceux en vigueur à cette date."
Or, il sera retenu que le présent litige rentre dans les conditions d’un sinistre sériel, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
En effet, les diverses pièces produites aux débats démontrent l’existence de nombreuses décisions statuant sur des réclamation similaires à l’encontre de GESDOM, lesquelles possèdent une cause technique identique générale, à savoir l’erreur commise sur le fait générateur de l’avantage fiscal, le manquement par les monteurs de s’assurer du respect de la réglementation de leur montage ayant privé la délivrance d’une attestation fiscale.
Il s’ensuit que les deux assurances qui ont été résiliées en 2012 et 2013 ne sont pas atteintes de forclusion grâce à ces litiges antérieurs, et, elles ont donc vocation à s’appliquer dans le présent contentieux.
En outre, s’agissant d’un litige sériel, il sera rappelé que la franchise instituée dans les contrats d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer à chaque sinistre, et, notamment à cette affaire, puisqu’elle n’est applicable qu’une seule fois à l’ensemble des réclamations.
En revanche, il sera pris en considération le fait que le contrat souscrit par la société GESDOM posséde un plafond de garantie de 2 000 000,00 euros par sinistre qui trouve, dès lors, application dans cette affaire.
Quant au contrat CNCIF, un courrier du Président de la C.N.C.L.F. en date du 2 mars 2015 explique qu’il avait été conclu avec COVEA RISKS « conventionnellement que la prise en charge de la responsabilité civile d’elle-même ou de ses adhérents serait limitée à la somme de 2,5 millions d’euros pour l’année 2008, puis 3 millions d’euros à compter de 2010 au titre de toutes les activités de CIF couvertes, à la seule exception de l’activité particulière de courrier ou d’agent d’assurance sans encaissement de fonds de tiers (limite de 3 millions d’euros par sinistre dès 2008). »
Mais, outre le fait que ladite convention n’est pas produite aux débats, et, qu’aucun élement ne vient établir qu’elle était signée de GESDOM, et, sachant que l’attestation d’assurance produite par les MMA qui indique que la responsabilité civile professionnelle possède un plafond de garantie de 3 millions d’euros ne concerne pas la société GESDOM, mais la SARL DIANE, il sera pris en compte le fait que l’analyse du contrat d’assurance versée aux débats ne fait pas état d’un plafond de garantie pour l’activité d’enginierie financière, sachant qu’en tout état de cause, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Il s’ensuit qu’aucune pièce ne vient démontrer l’existence d’un plafond de garantie au profit de la société GESDOM au titre de cette assurance, et, il sera donc retenu qu’aucun plafond n’est donc applicable à ce litige.
* – les exclusions de garantie avancées par les assurances MMA
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Les garanties prévues dans les contrats portaient sur « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civileque l’assuré peutencourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables. »
Le demandeur estime que ces garanties ont vocation à s’appliquer dans cette affaire.
Cependant, les MMA opposent diverses clauses d’exclusion de garantie par référence à l’article L112-6 du code des assurances qui autorise l’assureur à opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire.
- En ce qui concerne le défaut de performance, il sera pris en considération le fait que le préjudice du demandeur ne relève pas d’un défaut de performance fiscale, mais est issu des fautes commises dans la sélection et le suivi de l’opération, les négligences, les inexactitudes voire les erreurs de fait et de droit sur les prestations prévues, la perte de l’investissement n’étant que la conséquences de ces manquements par l’assuré.
Aussi, cette clause d’exclusion n’est donc pas applicable.
Il en est de même de l’aléa de l’opération, dans la mesure où il n’était pas certain qu’à la date de souscription au dispositif fiscal présenté par GESDOM que celui-ci ne serait en aucun cas éligible à la défiscalisation envisagée. De plus, il apparaît que la notice explicative de souscription aux SNC se termine par un encadré d’avertissement sur le risque d’un tel investissement, et, fait donc état de l’existence d’un aléa possible à la réalisation de l’opération.
Sur la faute dolosive et la violation délibérée des lois, décrets et réglements
Dans cette affaire, il sera retenu qu’aucun élément ne démontre l’existence du caractére intentionnel constituant la faute dolosive, soit des manquements délibérés imputables à la société GESDOM à l’encontre de son investisseur, et, la preuve n’est pas rapportée qu’elle avait conscience de la réalisation inéluctable du dommage, suite à l’inégibilité des opérations à la défiscalisation des SAE.
En effet, les multiples courriers adressés au souscripteur et la volonté de reporter sur l’année fiscale suivante, ainsi que les diverses explications fournies au demandeur au fur et à mesure de l’avancée du dossier laissent plutôt penser à une erreur, à des négligences ou à une mauvaise interprétation des dispositions légales. Du reste, il convient de noter que bien que tardivement, la société a interrogé l’administration fiscale afin de pouvoir se positionner définitivement sur la question de l’éligibilité au dispositif Girardin.
Dès lors, le refus de garantie par les MMA sur le fondement de la faute dolosive sera rejeté.
- Sur l’absence de réalisation de la prestation
En application de l’article L113-1 du code des assurances, les exclusions de garantie autorisées ne peuvent anéantir toute garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société GESDOM.
Or, il sera rappelé que l’activité d’ingenierie ne se limite pas à la délivrance d’une attestation fiscale mais relève d’opérations complexes. A cet égard, il convient de retenir que la société GESDOM a procédé à un exécution partielle de sa prestation, en constituant les SNC et en y affectant le souscripteur comme bénéficiant de parts sociales, en réalisant des investissements sur le plan financier destinés à l’acquisition de matériel, et, en organisant des Assemblées Générales.
Quant au fait que fadite société n’ait ensuite pas appliquée la clause de caducité appartient plus à une mauvaise exécution du contrat qu’à l’absence de réalisation. Elle a d’ailleurs, par courrier, tenté d’expliquer sa décision à son souscripteur.
Il apparaît donc que les fautes commises par GESDOM ne consistent pas en une absence d’exécution des prestations prévues, mais en un ensemble de négligences, et d’erreurs de fait et de droits indemnisables par le contrat d’assurance.
Il s’ensuit donc que l’absence de réalisation de la prestation n’étant pas démontrée, cette clause d’exclusion ne sera donc pas admise.
En conséquence, les clauses d’exclusion ne trouvant pas application dans cette affaire, il sera retenu que les garanties prévues dans les deux contrats d’assurances ont vocation à bénéficier au requérant.
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3) Sur les préjudices
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 8 555 euros, soit 718 euros correpondant au manque à gagner et la somme de 7 837 euros provenant de ses pertes, en ce que si GESDOM avait rempli ses obligations, le souscripteur aurait bénéficié d’un gain net de ce montant (différence entre l’investissement effectué et l’avantage fiscal escompté).
Il requiert également une condamnation avec intérêts légal à compter de l’assignation (ancien article 1153 du code civil ancien- nouvel article 1231-6 du code civil) et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière (ancien article 1154 du code civil-nouvel article 1343-2 du code civil), expliquant que la victime qui ne fait qu’exercer les droits de l’assuré et que sa créance est de nature contractuelle et non délictuelle.
Ainsi, il apparaît que Monsieur X Y ne demande pas l’exécution de la prestation, mais des dommages et intérêts résultant des manquements de GESDOM à ses obligations contratuelles, le préjudice, étant constitué par la disparition des fonds investis (préjudice matériel) et la perte de chance de bénéficier d’une déduction fiscale.
Sur l’existence d’un préjudice matériel qui s’analyse dans la perte définitive de l’investissement et des frais de dossiers acquittés inutilement, il convient de noter que, le montage financier prévoyait que l’investisseur ne pouvait récupérer sa mise de départ, que ses parts avaient une valeur de 0,01 euro et qu’à l’issue de cinq années de détention des parts, le matériel était cédé à l’exploitant pour 1 euro avant que la SNC soit liquidée
“sans aucun boni". Il apparaissait donc qu’au vu ce des éléments, et, du déficit structurel des SNC et de l’engagement de revente du matériel à terme pour l’euro symbolique à l’exploitant que la valorisation des parts des SNC était proche de zéro.
Or, si cette situation pouvait se concevoir si le montage avait permis au souscripteur de bénéficier d’une réduction fiscale, en revanche, en l’absence d’exécution de ses engagements par GESDOM, il sera relevé qu’elle a causé un dommage à Monsieur Y qui a perdu définitivement le montant qu’il a investi.
Cette perte est d’ailleurs confirmée dans la lettre de juin 2012 qui lui a été adressée dans laquelle la société expliquait que « la demande de remboursement est très complexe et inenvisageable. Le montant de votre souscription ayant été investi au capital des SNC, il n’appartient pas à GESDOM de vous rembourser sur ses propres deniers car vos investissements son toujours existants à travers les parts de SNC que vous détenez (…) Il est important que vous compreniez que GESDOM n’a pas la capacité financière permettant la sortie des SNC. »
Il convient donc de relever que que la perte définitive de l’investissement et des frais de dossiers est justifiée dans la mesure où elle ne peut être compensée par la détention de parts sociales dans les sociétés..
La perte est d’ailleurs d’autant plus certaine depuis la liquidation judiciaire de la société GESDOM et des SNC qu’elle avait créées.
que que lorsQuant à la perte de chance d’obtenir un avantage fiscal, il sera pris en considération le fait de son investissement, l’investisseur ignorait l’inégibilité de son investissement, alors qu’il s’agissait de son motif pour investir.
A ce propos, il sera relevé que sachant qu’il s’agit à tout le moins du second investissement dans le dispositif GIRARDIN, si Monsieur Y avait connu la réalité de la situation, il est raisonnable de penser qu’il aurait été tenté de prendre le risque d’investir à nouveau dans un dispositif comparable afin d’essayer d’obtenir une réduction fiscale.
Sa perte de chance est donc établie, et, sera évaluée à 50% calculable sur la différence entre son gain attendu et le montant de son investissement.
Monsieur Y justifie avoir investi la somme de 7 344,00 euros, outre 328,00 euros de frais, contre la promesse d’une réduction d’impôts de 9000,48 euros.
En conséquence, au titre de son préjudice matériel et de sa perte de chance, il sera indemnisé par l’allocation d’une somme arrondie de 8 500,00 euros que les MMA seront condamnées in solidum à lui payer.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire, et, avec anatocisme, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En dernier lieu, les MMA considérent que sont exclus de la garantie les litiges afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré qui seraient évalués en l’espèce à la somme de 652 euros (324 +328).
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Or, il convient de leur faire remarquer que le litige ne porte pas sur le montant des frais, honoraires, et, facturations de la société GESDOM, la somme réclamée par le demandeur ne l’est qu’à titre de réparation d’une partie du préjudice subi du fait du manquement contractuel de ladite société.
Cette argumentation sera donc rejetée.
4) Sur le séquestre
Etant donné que ni l’article L 124-1-1 du code des assurances et ni les stipulations contractuelles ne déterminent comment appliquer la globalisation lorsque comme en l’espèce, les victimes engagent des instances contentieuses étalée dans le temps, qu’au surplus une seule une des assurances est clairement atteinte par un plafond de garantie, que la présente créance est liquide et exigible, que de nombreuses victimes ont dû être indemnisées, et, qu’enfin, toutes les décisions rendues ne prévoient pas de séquestre, il s’ensuit donc qu’il n’apparaît pas pertinent de procéder à un séquestre des sommes allouées.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En l’espèce, alors que le demandeur se voit débouter pour partie de sa demande principale d’indemnisation envers les MMA, il convient de retenir que son préjudice moral n’est ni étayé, ni caractérisé.
Dès lors, Monsieur Y sera débouté de cette demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dans cette affaire, il sera rappelé que ce tribunal n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes présentées par le demandeur, et, que les MMA se sont contentées de faire valoir leur argumentation tant à son égard qu’en justice. Il apparaît donc qu’elles n’ont pas fait preuve de résistance abusive.
En conséquence, cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En considération de la nature de l’affaire et de son ancienneté, l’exécution provisoire sera prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les MMA, succombant à l’action, seront tenues in solidum aux dépens de la présente instance.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais restés à sa charge non compris dans les dépens, et, en conséquence, les défenderesses seront condamnées à lui payer in solidum une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARE irrecevable la présente action intentée au titre de l’investissement 2011 comme étant atteinte par la prescription quinquennale ;
DECLARE recevable la présente action intentée au titre de l’investissement 2012 comme étant non prescrite ;
CONDAMNE in solidum les SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à payer à Monsieur X Y la somme de 8 500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation due pour une année entière, au titre de l’indemnisation de l’investissement 2012, en application du contrat d’assurance n°114.247.742 dans la limite du plafond de garantie de 2 000 000,00 euros, et, du contrat d’assurance n°112.788.909 sans limitation de garantie, et, ce, dans le cadre d’un sinistre sériel ;
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N° RG 18/02235 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GIVE
REJETTE la demande de séquestre présentée par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DEBOUTE Monsieur X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
PRONONCE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la société MMA-HARD ASSURANCES
MUTUELLES aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne :
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution :
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme revêtu e de la formule exécutoire délivrée par Nous, greffier du tribunal judiciaire du […] 19.1.2023. Le Greffier
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