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Sur la décision
| Référence : | TI Toulon, 2 août 2019, n° 11-17-003256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Toulon |
| Numéro(s) : | 11-17-003256 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE DE
[…]
1527119 Minute N°
RG N° 11-17-003256
C D
C/
X Y
JUGEMENT contradictoire
DU 02/08/2019
Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal d’Instance de Toulon (Var)
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PHATICK114 LSTA
JUGEMENT rendu le 2 août 2019
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Société Anonyme C D venant aux droits de COFIDIS, […], représentée par Me HUA Jean Bruno, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PULVIRENTI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame X Y, […], […], représentée par Me LUCCISANO Guillaume, avocat du barreau de TOULON
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle 2018/002742 par décision 05 avril 2018)
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président Madame Z A
Greffier Madame Stéphanie ARNAUD :
DEBATS:
Audience publique du 3 juin 2019
JUGEMENT:
Rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 août 2019 par Madame Z A, Président, assistée de Madame Stéphanie ARNAUD, Greffier
Grosse exécutoire : Me LUCCISANO
Copie Me HUA délivrées le 13 Août 2015
- 6 CCSகட்டட
Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2017 Y X a formé opposition à l’encontre d’une ordonnance numéro 133/2005, rendue le 28 février
2005 par le Président du tribunal d’instance de Toulon, signifiée le 29 avril 2005 suivant PV 659 du code de procédure civile et portante injonction de payer à Cofidis la somme en principal de 1282,89 euros avec intérêts au taux de 18,30 % à compter du 2 décembre 2004.
Un acte de signification portant injonction de payer exécutoire en date du 7 juillet 2017 a été déposé à étude.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 juin 2019 Y X représentée par son conseil ainsi que l’organisme de crédit ont été informés par le tribunal qu’il soulèverait d’office la question de la mise en demeure adressée aux emprunteurs précisant le délai dont ils disposent pour faire obstacle à la déchéance du terme ainsi qu’il soulèverait les moyens de droit relatif à la forclusion et au respect des obligations pré-contractuelles que sont la production d’une fiche d’information pré contractuelles, la justification de la consultation du FICP et le justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Spécialement questionnée sur ces points, la société de crédit a indiqué qu’elle n’encourrait pas ces sanctions pour quelque cause que ce soit.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société C D venant aux droits de la société COFIDIS, poursuivant l’instance, sollicite la condamnation de
Y X à lui payer la somme de 1289,89 euros avec intérêts au taux de
18,30 % à compter du 2 février 2004 outre 500 € par application de l’article 700 du code de procédure, le taux avec exécution provisoire .
Y X, par son conseil, demande au tribunal de déclarer la société
C D irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter.
In limine litis de dire et juger que la requête en injonction de payer est entachée d’une irrégularité pour vice de fond faisant grief, que la société C
D ne justifie ni de sa qualité à agir ni de son intérêt à agir la rendant irrecevable en ses demandes.
Elle soutient que la requête doit être déclarée nulle de même que l’ordonnance rendue le 28 février 2005 pour vice de fond.
A titre principal, elle demande au tribunal de dire et juger que l’article 56 du code de procédure civile n’a pas été respecté, qu’en tout état de cause l’ordonnance rendue le 28 février 2005 est caduque, que de façon surabondante
l’action est prescrite car exercée plus de 10 ans après l’obtention du titre.
A titre subsidiaire, de constater que Y X ne s’est jamais engagée à titre personnel, que sa signature n’est pas conforme et que le demandeur ne justifie pas d’un contrat de crédit. En tout état de cause, de constater la forclusion biennale.
A titre infiniment subsidiaire Y X sollicite des délais de paiement en
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justifiant de sa situation financière.
Elle sollicite la condamnation de la société de crédit qui s’est abstenu d’agir pendant plus de 10 ans à la somme de 1000 € de dommages-intérêts.
Elle sollicite la condamnation de la même à lui payer de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de
l’exécution provisoire.
MOTIFS
-sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que Y X a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance
d’injonction de payer numéro133/2005, rendue le 28 février 2005 par le Président du tribunal d’instance de Toulon dans les formes et délais prescrits par la loi, dans la mesure où le délai d’opposition d’un mois court à compter de la signification à personne ; il y a lieu de dire cette opposition recevable, de mettre l’ordonnance à néant et de statuer à nouveau.
In limine litis, Y X sollicite du tribunal qu’il déclare irrecevable la demande de la société C D qui ne justifie pas de sa qualité à agir ni de son intérêt à agir, aucune des modalités de cession de créances n’ayant été dûment régularisées.
Y X soulève également l’absence de justification de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer permettant de s’assurer de la régularité de cette signification.
Il ressort des pièces et des débats que le seul document fourni par la société
C D est une attestation en date du 13 novembre 2018 établi par
E F notaire qui atteste que la société est C D est devenue titulaire de la créance de Y X, sans indication de montant de créance.
Une attestation établie a posteriori ne peut pallier le défaut de conformité du bordereau de cession aux exigences légales et réglementaires (CMF art. D 214
227).
De plus, si la jurisprudence est moins sévère sur la sanction applicable au manque de signification de la cession de la créance au débiteur cédé, tel n’est pas le cas lorsque l’exécution est susceptible de faire grief aux droits du débiteur advenus depuis la naissance de la créance.
3
En conséquence l’action sera déclarée irrecevable.
De façon superfétatoire, le tribunal observe encore que l’acte de signification n’est pas produit ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de l’acte.
L’abus d’agir en justice sera sanctionné par l’allocation de 600 € à titre de dommages-intérêts.
L’équité commande de condamner la société et C D à payer à
Y X la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
C D qui succombe au principal sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en dernier ressort
DECLARE recevable l’opposition formée par Y X à l’encontre de
l’ordonnance d’injonction de payer numéro 133/2005, rendue le 28 février 2005 et met cette dernière à néant
DECLARE irrecevable l’action engagée par C D
CONDAMNE C D à payer à Y X la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE C D à payer à Y X la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE C D aux entiers dépens
Le greffier le président
MISING ENIEn conséquence, La RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande at ordonne A mettre to présent jugement de Justice sue ce reus de Généraux
ANCELE et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance a’y tenir la main; à tous Commandents
o Officiars de la Force Publique d’y práter main forte urqu’ils en seront légalement requis: ROSSE CERTIFIEE CONFORME ET DÉLIVRÉE PAR IE REFFIER EN CHEF SOUNSIGNE
LE GREFFIER EN CHFF
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