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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
MEDM/MLP
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00949 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJXZ
du rôle général
[N] [C]
c/
THELEM ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
l’AARPI SATORIE
GROSSES le
— la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000830 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— THELEM ASSURANCES, ès qualités d’assureur automobile de Mme [P] [G], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour conseils l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2015, monsieur [N] [C] a été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule appartenant à madame [P] [G], assuré auprès de la compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES.
Monsieur [C] a été conduit aux urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) de [Localité 4].
Monsieur [C] a été hospitalisé au service d’orthopédie jusqu’au 5 novembre 2015.
Il s’est rapproché de la Société THELEM ASSURANCES laquelle a mandaté le Docteur [F] [O] afin d’organiser une expertise médicale amiable.
Le Docteur [O] a établi un premier rapport en date du 13 juillet 2016 indiquant que l’état de santé de monsieur [C] n’était pas consolidé et qu’un nouvel examen devait être organisé pour apprécier le dommage définitif résiduel.
Le 28 février 2017, le Docteur [O] a établi un second rapport d’expertise amiable.
Monsieur [C] a contesté les conclusions de ce rapport et sollicité la désignation d’un médecin expert spécialisé en neurologie.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Monsieur [C] sollicite l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes en date des 30 octobre et 4 novembre 2025, monsieur [N] [C] a assigné la Société THELEM ASSURANCES, ès qualités d’assureur automobile de madame [P] [G], et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME devant le juge des référés aux fins suivantes :
— sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert en matière neurologique avec avis orthopédiste et psychiatrique ou à un collège d’experts neurologue-orthopédiste avec avis d’un sapiteur psychiatre situés hors du Puy-de-Dôme et mission proposée,
— sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME,
— sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, condamner la compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision,
— réserver les dépens.
A l’audience des référés du 13 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, la compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES a conclu :
— à l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à un expert diplômé en réparation du préjudice corporel et spécialisé en neurologie inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5] et désignation d’un sapiteur orthopédiste inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5] avec mission de droit commun publiée par l’AREDOC en octobre 2023 et octroi d’un délai de 5 semaines à partir de la date de dépôt du pré-rapport pour permettre aux parties de formuler leurs observations,
— au rejet de la demande de provision,
— à la prise en charge des frais de consignation de l’expert judiciaire par l’Etat, – à ce que soient rendues communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME,
— au rejet des demandes formulées par monsieur [C] à l’égard des dépens et frais irrépétibles.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu.
Lors de l’audience, monsieur [C] a repris le contenu de ses assignations et s’est désisté de sa demande de provision en indiquant que la Société THELEM ASSURANCES avait versé spontanément la somme sollicitée. Monsieur [C] a également acquiescé aux propositions de la compagnie THELEM ASSURANCES concernant la mission et les experts à désigner.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [C] verse notamment au dossier :
— un compte-rendu d’hospitalisation en date du 6 novembre 2015,
— un certificat médical en date du 9 novembre 2015,
— un rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [O] en date du 13 juillet 2016,
— un rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [O] en date du 28 février 2017,
— des certificats médicaux.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [C] a souffert à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 3 novembre 2015.
En effet, il ressort notamment du rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [O] le 13 juillet 2016 que monsieur [C] a présenté une fracture condyle occipital, une plaie au front, deux plaies du genou droit face antérieure de rotule, une contusion au genou droit et une calcification du tendon quadricipital. A l’issue de son examen, le Docteur [O] relève un effacement de la cyphose dorsale, un léger abaissement de l’épaule droite, des cicatrices sur le visage et le genou droit avec douleur à la palpation de la facette rotulienne externe pour ce dernier mais ne perçoit aucun trouble de la sensibilité profonde lors de l’examen neurologique.
Lors de l’examen réalisé en 2017, le Docteur [O] a indiqué la nécessité d’obtenir l’avis d’un sapiteur neurologue.
Dans son certificat daté du 23 décembre 2024, le Docteur [Q] [U] retient l’existence de « séquelles sévères de l’accident avec troubles cognitifs associés à un syndrome post-traumatisme crânien » et l’absence de traitement pour les séquelles affectant la mémoire de monsieur [C].
En défense, la Société THELEM ASSURANCES ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire mais sollicite la désignation, à titre principal, d’un expert neurologue, diplômé en réparation du préjudice corporel et inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de Paris. En revanche, la Société THELEM ASSURANCES soutient que la désignation d’un sapiteur psychiatre est dépourvue de motif légitime.
Monsieur [C] a donné son accord oralement aux demandes formulées par la Société THELEM ASSURANCES.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [C], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [C] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction, étant rappelé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 10 février 2025.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les compléments de mission proposés par la compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES
La Société THELEM ASSURANCES sollicite l’application de la mission relative aux handicaps graves générant une perte d’autonomie publiée par l’AREDOC en 2023.
En l’absence d’opposition, et compte-tenu de la nature du litige, la Société THELEM ASSURANCES justifie d’un intérêt légitime de voir compléter la mission confiée à l’expert judiciaire.
Les compléments de mission proposés seront repris selon les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Monsieur [C] sollicite l’intervention forcée de l’organisme social auquel il est affilié afin de lui rendre contradictoires les opérations d’expertise ordonnées.
Conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient à l’assuré victime d’un accident causé par un tiers d’appeler la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié en déclaration d’ordonnance commune ou bien de la faire convoquer aux éventuelles opérations d’expertise médicale afin qu’elles soient effectuées à son contradictoire, à peine de nullité du jugement ultérieur qui pourra être sollicitée dans un délai de 2 ans.
Le II de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique prévoit quant à lui que lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables aux actes médicaux décrits et qu’ils ont eut des conséquences anormales à l’égard du patient au regard de son état de santé et présente un certain degré de gravité.
Les circonstances de l’espèce amènent à considérer que monsieur [C] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME.
En conséquence, la demande sera accueillie.
4/ Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la Société THELEM ASSURANCES s’oppose à la demande de provision au motif qu’elle serait devenue sans objet à la suite du versement spontané de la somme sollicitée par monsieur [C].
En défense, monsieur [C] confirme avoir perçu la somme demandée et a indiqué, lors de l’audience, se désister de sa demande de provision.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande devenue sans objet.
5/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par le TRESOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention forcée de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [K] [I]
— expert près la Cour d’appel de Paris -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [E] [S]
— expert près la Cour d’appel de Paris -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Avec pour même mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [N] [C] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur orthopédiste, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le coût de l’expertise sera pris en charge par le TRESOR PUBLIC,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt de son rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt des rapports d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe deux rapports définitifs distincts de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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