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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mars 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJHL
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 12 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par la S.A. [1] à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEUR :
Madame [R] [O]
Née le 08/11/1992 à [Localité 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
[Adresse 3]
représentée par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Etablissement ENSEMBLE SCOLAIRE JB DE [Localité 3]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [2] – EDF SERVICE CLIENT
Service surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement public CAF DU PUY DE DOME
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2025, Mme [R] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 25 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 10 octobre 2025, la société [1] a contesté la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 2 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 5 février 2026, la société [1] soutient que la débitrice est de mauvaise foi. Le bailleur indique que la débitrice aggrave sciemment sa dette locative depuis le dépôt de son dossier auprès de la commission. Il ajoute que Mme [O] se maintient dans un logement trop onéreux et n’a effectué aucune demande de relogement moins coûteux.
Le courrier de convocation de la débitrice est revenu avec la mention : “pli avisé, non réclamé”.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.733-12 du code de la consommation, au stade de la contestation des mesures imposées, le juge peut s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du même code.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi s’apprécie à tous les stades de la procédure.
La commission de surendettement a retenu que Mme [R] [O] est débitrice de plusieurs dettes d’un montant total de 10.322,14 euros.
Il résulte des pièces produites à l’audience qu’un accord a été conclu entre la débitrice et la société [1] pour mettre en place des mensualités ajoutées au paiement du loyer courant. Mme [R] [O] n’a pas repris le paiement du loyer et des charges courantes et n’a pas respecté cet accord. De plus, elle se maintient dans un logement dont le loyer est trop élevé compte tenu de ses ressources et n’a pas effectué de demande de relogement. En effet, ses ressources mensuelles sont de 1.653 euros comprenant un salaire de 826 euros, des prestations familiales de 151 euros, une pension alimentaire de 398 euros et une allocation logement de 278 euros. Son loyer actuel, avec les charges, est de 1.029 euros pour un logement de type 4. Elle vit dans ce logement avec ses deux enfants âgés de 2 et 6 ans, lequel n’est pas adapté à son budget, le montant du loyer et des charges dépassant le montant de son salaire. En outre, le bailleur indique qu’elle n’a pas formulé de demande pour un logement moins onéreux, cette information résultant de la consultation du serveur départemental relatife aux demandes de logements sociaux.
En outre, il ressort des pièces produites par le bailleur que le montant total de la dette locative a triplé depuis le dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement, pour atteindre un montant de 9.221,91 euros.
Mme [R] [O] n’a ainsi effectué aucune démarche positive depuis le dépôt de son dossier de surendettement pour tenter de juguler la dette locative et diminuer ses charges courantes. Sa mauvaise foi est démontrée et elle sera déclarée irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que Mme [R] [O] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
LA DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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