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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 21 nov. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XZI
N° Minute : 25/691
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [O] [W] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 04 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [O] [W] épouse [U], en date du 21 juillet 2025, de Monsieur [Z] [H] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir statuer ce que de droit sur la consignation et les dépens,
Vu les audiences du 2 septembre 2025 et du 7 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [Z] [H], qui a sollicité, à titre principal, de voir débouter Madame [O] [W] épouse [U] de ses demandes et de la voir condamner au paiement de la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre, à titre subsidiaire, de lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, de voir juger que la mesure aura lieu aux frais avancés de la demanderesse, de voir cette dernière déboutée du surplus de ses demandes, de voir juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et la voir condamner aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [O] [W] épouse [U], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle Madame [O] [W] épouse [U] a repris ses demandes et lors de laquelle Monsieur [Z] [H] a indiqué oralement s’opposer à la demande d’expertise,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [O] [W] épouse [U] expose avoir acquis un local sis [Adresse 3] à [Localité 14] auprès de Monsieur [Z] [H], selon acte de vente en date du 25 janvier 2024.
Elle indique avoir procédé au retrait du faux-plafond dudit local peu de temps après son achat et avoir découvert que la structure en bois du toit est imprégnée d’eau.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 8 octobre 2024 qui relève l’existence d’un dégât des eaux à l’endroit de la toiture et l’absence de raccordement du local à l’assainissement public.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [Z] [H] soutient que Madame [O] [W] épouse [U] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime dès lors que l’acte de vente en date du 25 janvier 2024 contient une clause de non garantie des vices cachés, qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un vice caché et qu’il n’avait pas connaissance du vice puisque le bien était inoccupé et qu’il n’a pas réalisé les travaux. Il argue également du raccordement du local au réseau d’assainissement public au jour de la vente.
Néanmoins, d’une part, il convient de rappeler que la demanderesse n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En ce sens, il n’appartient pas à Madame [O] [W] épouse [U] de démontrer, à ce stade de la procédure, l’existence d’un vice caché et au juge des référés, juge de l’évidence, d’en apprécier la réalité.
En outre, il convient de relever que la clause de non-garantie des vices cachés de l’acte de vente en date du 25 janvier 2024 peut être écartée si l’acquéreur prouve que le vendeur connaissait l’existence des vices cachés ou si le vendeur a exécuté lui-même les travaux. Or, à ce titre, Monsieur [Z] [H] n’apporte aucun élément démontrant ne pas avoir réalisé les travaux de réfection de la toiture. Il convient également de préciser que l’objet de la mesure d’instruction sollicitée est précisément d’apporter tout élément permettant de déterminer le caractère apparent ou caché des éventuels vices.
Ainsi, une éventuelle action au fond n’apparaît pas nécessairement vouée à l’échec.
D’autre part, il convient de relever que l’acte de vente en date du 25 janvier 2024 stipule que « Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques » et que les renseignements sur le bien immobilier fournis par la mairie du [Localité 13] (34) en date du 14 décembre 2023 mentionnent que le local litigieux est raccordé à un réseau d’assainissement collectif. En revanche, le rapport d’expertise amiable en date du 8 octobre 2024 atteste de l’absence de raccordement du local audit réseau. Dès lors, il existe une contradiction entre ces différents éléments, justifiant à plus fortes raisons la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire. Ainsi, les arguments de Monsieur [Z] [H] sont inopérants en l’état et avant toute opération d’expertise.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [H] ne s’oppose pas, à titre subsidiaire, à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [D], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06.62.72.95.57, Mèl : [Courriel 11],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties,
Entendre tous sachants et se faire remettre tous documents,
Etablir un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige,
Examiner et décrire les désordres allégués,
En rechercher les causes, dire à qui ils sont imputables et donner au Tribunal les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités,
Dire si les travaux sont en conformité avec les règles de l’art et conformes aux prescriptions légales et s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils menacent sa solidité,
Dire si les désordres affectant la toiture du local ne pouvaient être ignorés par Monsieur [H] avant qu’il ne procède à la vente du local à Madame [W],
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la résolution des désordres de manière définitive et pérenne et à la remise en état des lieux,
Décrire les conséquences économiques et financières entraînées par les désordres,
Chiffrer le montant du préjudice de jouissance subi par Madame [W] à compter du jour de la réalisation des travaux litigieux,
De façon générale, chiffrer les préjudices subis par les requérants,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après avoir fait part de sa note de synthèse,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [W] épouse [U] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 22 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 21 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [O] [W] épouse [U] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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