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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRANSPORTS [ O ] [ G ], POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.R.L. TRANSPORTS [O] [G]
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 24/00271
N°Portalis DB26-W-B7I-IAEI
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 Mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [O] [G]
9 rue de l’Eglise
80190 MESNIL ST NICAISE
Représentant : Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Frédéric MALINGUE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [F] [P]
Muni d’un pouvoir en date du 25/02/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En prolongement d’un contrôle d’assiette sur les années 2018 et 2019, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 6 juillet 2021 à la société TRANSPORTS [G] [O] une lettre d’observations détaillant dix chefs de régularisation et concluant à un rappel de cotisations de 17 099 euros.
Suivant réponse du 6 septembre 2021, la société a fait part de son désaccord quant à certains des chefs de redressement.
Aux termes d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2021, l’URSSAF de Picardie a maintenu le redressement dans son ensemble.
Suivant mise en demeure du 11 octobre 2021, la société TRANSPORTS [G] [O] s’est vue réclamer la somme de 17 875 euros en cotisations et majorations de retard.
Saisie du recours formé par la société cotisante, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas statué dans le délai requis, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 1er avril 2022, la société TRANSPORTS [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation du chef de redressement n°10 (frais professionnels non justifiés), à l’annulation de la mise en demeure du 11 octobre 2021 et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRA de l’URSSAF de Picardie, en séance du 20 mai 2022, a examiné le recours préalable formé par la société cotisante et a confirmé le chef de redressement n°10.
A la demande des parties, l’affaire – inscrite sous le n°22/108 – a fait l’objet d’un retrait du rôle le 28 novembre 2022.
Suivant conclusions du 10 juillet 2024, la société TRANSPORTS [G] [O] a sollicité la réinscription de l’affaire, laquelle a été rétablie sous le nouveau n°24/271.
Appelée à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports avant d’être utilement évoquée à celle du 3 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société TRANSPORTS [G] [O], représentée par son Conseil, développe ses conclusions responsives visées à l’audience et aux pièces de son dossier. Elle demande en dernier lieu au tribunal de la dire recevable et fondée en ses prétentions, et de :
annuler le chef de redressement n°10 (frais professionnels non justifiés – allocations forfaitaires des dirigeants de société et mandataires sociaux) de la lettre d’observations du 6 juillet 2021, et ce faisant annuler la décision implicite de rejet de la CRA ainsi que sa décision explicite du 8 juillet 2022 ;annuler la mise en demeure du 13 octobre 2021 ;lui allouer indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileL’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2024, aux termes des quelles elle demande en substance au tribunal de :
débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions principales et accessoires ;maintenir le chef de redressement n°10 ;Décision du 31/03/2025 RG 24/00271
lui allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la demanderesse aux dépens incluant l’exécution du jugement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Le litige ne portant que sur le chef de redressement n°10 (3 802,79 euros + 5 772,57 euros), il convient de constater que les chefs de redressement n°1 à n°9 de la lettre d’observations du 6 juillet 2021 ne font quant à eux l’objet d’aucune contestation par la société TRANSPORTS [G] [O].
1.1 Sur la procédure :
Il résulte notamment de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que, à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations , motivées par chef de redressement, comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges susvisés.
En l’espèce, la société TRANSPORTS [G] [O] fait grief à l’URSSAF de Picardie de n’avoir pas fourni de réponse motivée aux observations formulées par lettre en réponse du 6 septembre 2021, et plus spécifiquement de ne pas expliquer en quoi les justificatifs produits – en l’occurrence, des feuilles de route et des lettres de voiture – seraient insuffisants à rapporter la preuve que les indemnités forfaitaires perçues par [G] [O] au titre du remboursement de ses frais professionnels auraient été utilisées conformément à leur objet.
Dans sa lettre du 21 septembre 2021 en réponse aux observations formulées le 6 septembre 2021 par la société TRANSPORTS [G] [O], l’URSSAF de Picardie reconnaît que lui ont été transmises les feuilles de route et les lettres de voiture. Pour autant, l’organisme se borne à rappeler la législation applicable et à indiquer que les allocations forfaitaires de frais attribuées doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations, à moins que l’employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l’allocation a été utilisée conformément à son objet. L’organisme ajoute que la régularisation est maintenue.
Il s’infère des éléments qui précèdent que l’URSSAF de Picardie a répondu aux observations formulées par la société cotisante, en motivant cette réponse de manière suffisamment circonstanciée pour permettre à la société contrôlée de comprendre les motifs du redressement et de pouvoir ainsi exercer utilement un recours devant la CRA. Le fait que l’organisme n’ait pas procédé à l’analyse détaillée des feuilles de route et des lettres de voiture portées à son attention n’est pas de nature à causer grief à la société contrôlée, d’une part en ce que cette dernière était à même de comprendre l’analyse juridique développée par l’URSSAF de Picardie dans sa lettre en réponse, et d’autre part en ce que la société TRANSPORTS [G] [O] reconnaît elle-même que, compte tenu du nombre conséquent de déplacements réalisés sur les années 2018 et 2019 par [G] [O], les justificatifs produits se limitaient à des échantillonnages sur les périodes du 21 mars au 9 avril 2018 et du 25 mars au 5 avril 2019, de sorte que les documents considérés étaient loin de couvrir l’ensemble des périodes contrôlées.
Il résulte de l’ensemble de ses observations que l’URSSAF de Picardie a respecté le principe du contradictoire au cours de la période consécutive à la réception par la société TRANSPORTS [G] [O] de la lettre d’observations du 6 septembre 2021.
En conséquence, le moyen de forme ne peut prospérer.
1.2. Sur le fond :
Il résulte de la combinaison des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale que, sauf exceptions, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur toutes les sommes, ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, dont il résulte que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels sont celles versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires perçues notamment par les gérants minoritaires de SARL (article L.311-3, 11° du code de la sécurité sociale) pour l’exercice de leur fonction de dirigeant. L’indemnisation s’effectue par remboursement des dépenses réelles ou par versement d’allocations forfaitaires. La déduction de telles allocations forfaitaires est subordonnée à une utilisation effective conforme à leur objet.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise toutefois que les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail et percevant à ce titre une rémunération distincte de leur mandat, et relevant du régime de l’assurance chômage géré par l’UNEDIC, peuvent prétendre – au titre de leur rémunération résultant du contrat de travail – au bénéfice de la déduction de l’assiette des cotisations des allocations forfaitaires pour frais.
Il résulte de ces textes que :
— les allocations forfaitaires pour frais versées au gérant minoritaire d’une SARL pour l’exercice de ses fonctions de dirigeant ne sont pas déductibles de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sauf lorsqu’il est prouvé que l’allocation a été utilisée conformément à son objet ;
— les allocations forfaitaires pour frais versées au gérant minoritaire de SARL qui est en outre titulaire d’un contrat de travail et perçoit une rémunération distincte de sa fonction de dirigeant sont quant à elles déductibles, s’il relève du régime de l’assurance chômage, au titre de la rémunération résultant du contrat de travail (et non au titre de sa rémunération de gérant). Là encore, la déduction des allocations forfaitaires de frais ne s’applique que lorsqu’il est prouvé que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
En l’espèce, il est constant que [G] [O] est associé minoritaire de la société TRANSPORTS [G] [O], laquelle est constituée sous forme de société à responsabilité limitée. Il détient à ce titre 240 des 500 parts sociales composant le capital de la société, dont il est par ailleurs le gérant.
[G] [O] indique par ailleurs être salarié de cette même structure, en tant que chauffeur routier. S’il ne justifie pas d’un contrat de travail afférent à un emploi salarié distinct de ses fonctions de gérant, il produit cependant les bulletins de paie mensuels afférents à l’ensemble des années 2018 et 2019, qui constituent l’objet du contrôle de l’URSSAF. Il résulte de ces documents que [G] [O] a perçu au cours de cette période un salaire mensuel de base évoluant progressivement de 1 608,55 euros à 1 789,71 euros en contrepartie de son emploi de chauffeur poids lourds, qualification 138M, coefficient 138 (ouvrier). L’URSSAF de Picardie n’allègue pas que le salaire considéré n’aurait pas donné lieu au versement effectif des cotisations sociales correspondantes. Ces éléments suffisent dès lors à établir la réalité d’un emploi salarié distinct de ses fonctions de gérant de la société considérée.
Il résulte des bulletins de paie de [G] [O], chauffeur poids lourds, que les remboursements de frais professionnels lui sont versés à l’occasion de cette activité salariée ; il s’agit plus précisément des dépenses forfaitisées de casse-croûte (si départ entre 22h et 5h du matin), de repas du midi et du soir, et d’hébergement la nuit. Les frais professionnels déduits par la société TRANSPORTS [G] [O] ne sont donc pas afférents au mandat social de [G] [O], mais à son activité salariée distincte.
S’il résulte de l’article R.243-59-8 du code de la sécurité sociale que la personne contrôlée peut se prévaloir de l’application d’une circulaire ou d’une instruction précisant l’interprétation de la législation en vigueur à l’attention des organismes effectuant le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à l’article L. 243-6-2, il ne s’agit là que d’une faculté. Il s’en infère que, dans les autres cas, une circulaire – dépourvue de tout caractère normatif (en ce sens : Cass. 2ème civ., 30 mars 2017, n°15-25.453, publié au bulletin) – se saurait lui être opposée. Il convient dès lors d’écarter la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, qui ajoute à l’arrêté du 20 décembre 2022 une nouvelle condition d’exonération pour les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail et percevant à ce titre une rémunération distincte de leur mandat, en l’occurrence le fait de relever du régime de l’assurance chômage géré par l’UNEDIC.
La circonstance selon laquelle [G] [O], gérant minoritaire de SARL, ne cotise pas à l’assurance chômage est donc inopérante.
Pour autant, en application de l’arrêté du 20 décembre 2002, l’exonération des allocations forfaitaires de frais professionnels de l’assiette des cotisations sociales est subordonnée à une utilisation effective conforme à leur objet.
A ce titre, la société TRANSPORTS [G] [O] ne produit les justificatifs de frais professionnels que sur les périodes du 21 mars au 9 avril 2018 et du 25 mars au 5 avril 2019, alors que le contrôle porte sur l’ensemble des années 2018 et 2019. En outre, la société cotisante ne combat pas utilement les constatations de l’URSSAF de Picardie, aux termes desquelles le chronotachygraphe du poids lourd indique que, dans la semaine du 9 au 14 septembre 2019, le salarié a conduit 1h29 alors qu’il compte 5 repas du midi ; et qu’il en va de même pour les semaines du 2 au 7 septembre 2019, du 11 au 16 novembre 2019 et du 18 au 23 novembre 2019. Il en résulte que la société cotisante ne démontre pas de manière suffisamment probante que, sur les années 2018 et 2019, les allocations forfaitaires de frais professionnels ont été utilisées conformément à leur objet.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il convient de rejeter la demande et de maintenir le chef de redressement figurant au point n°10 de la lettre d’observations.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société TRANSPORTS [G] [O].
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à l’URSSAF de Picardie une indemnité de procédure de 500 euros, que la société TRANSPORTS [G] [O] sera condamnée à lui verser. Partie perdante, la demanderesse ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure ; sa demande sera en conséquence rejetée.
Sauf exceptions dont le présent litige ne relève pas, l’exécution provisoire n’est pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Constate que les chefs de redressement n°1 à n°9 de la lettre d’observations de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie en date du 6 juillet 2021 ne font l’objet d’aucune contestation par la société TRANSPORTS [G] [O],
Maintient le chef de redressement figurant au point n°10 de la lettre d’observations du 6 juillet 2021 (frais professionnels non justifiés – allocations forfaitaires des dirigeants de société et mandataires sociaux),
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société TRANSPORTS [G] [O],
Condamne la société TRANSPORTS [G] [O] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros,
Déboute la société TRANSPORTS [G] [O] de sa demande d’indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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