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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 3]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6N2
JUGEMENT 26 Septembre 2025
Minute:
Société CLEAN CAR
C/
[W] [M]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 11 Juillet 2025, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
ENTRE :
Société CLEAN CAR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs LACHEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [W] [M]
né le 25 Janvier 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 17 mai 2024, Monsieur [W] [M] a loué auprès de la société CLEAN CAR et moyennant le versement d’un dépôt de garantie de 1500 euros un véhicule KADJAR immatriculé [Immatriculation 4] pour une restitution prévue le 15 juin suivant. A cette date, le véhicule a été restitué et un état descriptif de celui-ci a été établi.
Alléguant l’existence de dégradations du bien loué et considérant que le locataire restait lui devoir diverses sommes sur ce fondement, la société CLEAN CAR a, par exploit du 21 mai 2025, fait citer Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire d’Arras afin de voir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1306,48 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1200 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, la société CLEAN CAR, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Valablement cité selon assignation délivrée à personne, Monsieur [W] [M] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
Invitée à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable, la société CLEAN CAR n’a fait aucune observation, sauf à reconnaître que la présente instance n’a été précédée d’aucune tentative préalable de conciliation.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, dès lors que la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1du code des procédures civiles d’exécution.
Au cas d’espèce, le présent litige porte sur le paiement d’une somme d’argent n’excédant pas 5000 euros de sorte que la société demanderesse voit la recevabilité de ses demandes subordonnée à la preuve de ce qu’une tentative préalable de conciliation a été menée auprès d’un conciliateur, d’un médiateur ou qu’une procédure participative a été tentée. Le conseil de la société CLEAN CAR renseigne qu’aucune de ces tentatives n’a été réalisée préalablement à la délivrance de l’assignation. Il n’est en outre ni allégué ni établi que l’urgence ou un motif légitime justifierait qu’il soit passé outre cette obligation. Dès lors, l’action du demandeur est irrecevable en application de ces dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société CLEAN CAR, partie succombante, aux dépens de l’instance, et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE la société CLEAN CAR irrecevable en ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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