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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 26 févr. 2024, n° 21/10922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/10922 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VUYG
Minute : 24/00326
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/14517 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 50
Et
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12]
domicilié : chez Centre Pénitentiaire
CENTRE PENITENTIAIRE,
[Adresse 2],
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/21636 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [X] [O], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 17],
et de
Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (Seine-[Localité 19]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 11] (Seine-[Localité 19]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [X] [O] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 13] (Seine-[Localité 19]), à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 4 novembre 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [R] [Z] et [T] [Z] est exclusivement exercée par Madame [X] [O] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande tendant à la fixation d’un droit de visite dans l’espace de rencontre du centre pénitentiaire de [Localité 14] le temps de son incarcération ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [Z] ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 26 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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