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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 3 juin 2025, n° 23/09090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 24 AVRIL 2025
DÉLIBÉRÉ DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/09090 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YIN
AFFAIRE : Mme [B] [P] ép. [U]
C/ S.D.C. RESIDENCE [Localité 14]
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [B] [P] épouse [U]
née le 30 décembre 1971 à [Localité 20] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [15] située [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET DALLAPORTA
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 066 805 102
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Madame [B] [U] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 6] sur laquelle est édifiée une habitation, qui est sa résidence principale.
Sur la parcelle mitoyenne, cadastrée numéro [Cadastre 10] section [Cadastre 12]M, se trouve une copropriété [Adresse 19].
Par acte notarié en date des 30 septembre et 2 novembre 2006 Les consorts [M], précédents propriétaires de la parcelle [Cadastre 10], ont consenti à Madame [U] une servitude perpétuelle d’écoulement des eaux usées en tréfond, lui permettant de faire passer en sous-sol une canalisation partant de sa propriété et se raccordant à la canalisation des eaux usées préexistante sur la propriété [M], et servant d’évacuation des eaux usées de la propriété.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] vient aux droits et obligations des consorts [M] suite à la construction d’un ensemble immobilier composé de 7 lots d’habitation.
Dans le cadre de cette construction le réseau d’écoulement des eaux usées en tréfond a été modifié par le constructeur.
Madame [U] ainsi que sa famille subissent depuis le mois de septembre 2021 des remontées d’eaux usées, d’excréments, et des inondations au niveau de la salle d’eau, du séjour et de la cuisine.
Les désordres ont fait l’objet d’un constat dressé par huissier de justice le 3 janvier 2022.
Par assignation en date du 1er septembre 2023, Madame [B] [P] épouse [U] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, le [Adresse 18] [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice la société DALLAPORTA aux fins de :
Vu l’article 701 du code civil,
Vu la convention de servitude du 30 septembre et 02 novembre 2006,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires est responsable des remontées d’eaux usées et d’excréments subis
Le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5784 euros au titre des frais de débouchage et évacuation,
— 3000 euros au titre du trouble de jouissance,
— 5000 euros au titre du préjudice moral,
Autoriser Madame [U] à s’acquitter à hauteur de 1/8ème des frais d’entretien des canalisations et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, date de livraison de la copropriété [Adresse 19],
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d’huissier en date des 03 et 13 janvier 2022,
Ordonner l’exécution provisoire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/09090.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 9 avril 2024, Madame [U] a sollicité une audience d’incidence aux fins de voir désigner un expert judiciaire et de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui communiquer sous astreinte le plan de recollement des eaux usées.
Par conclusions d’incident responsives et complétives régulièrement signifiées au RPVA le 4 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [U] demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 789 – 5 ° du Code de Procédure Civile,
Dire et juger Madame [B] [U] recevable et bien fondée en son incident,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au juge de la mise en état de céans avec la mission ci-après :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 2],
— Se faire communiquer tous documents utiles,
— Constater le bon fonctionnement du réseau d’évacuation du fond dominant entre le regard créé par la requérante et les dispositifs en amont,
— Constater le désordre de remontées d’eaux usées et d’excréments au niveau du regard créé sur le fond dominant et en déterminer la cause,
— Donner son avis sur l’origine des désordres, particulièrement s’ils proviennent des canalisations des eaux usées de l’ensemble immobilier [Adresse 17],
— Dire si la [Adresse 17] a, dans le cadre des travaux de construction de son ensemble immobilier, modifié le tracé des canalisations des eaux usées et supprimé le regard de visite, et dans l’affirmative, décrire lesdites modifications,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner son avis sur les responsabilités,
— Décrire les travaux de remise en état de nature à mettre un terme définitif aux désordres subies par Madame [B] [U] et les chiffrer
— Donner son avis sur le préjudice et le trouble de jouissance subis par Madame [B] [U] en raison de ce désordre,
— Dire que l’expert devra circulariser aux parties des comptes-rendus de réunion et déposer un pré-rapport avant son rapport d’expertise définitif,
Condamner sous astreinte quotidienne de 250 euros à compter du prononcé de l’Ordonnance d’incident à intervenir, le [Adresse 18] [Adresse 13] d’avoir à communiquer le plan de recollement des réseaux eaux usées aux vannes résultant des travaux de modification d’une maison individuelle en un ensemble immobilier composé de 7 lots,
Le condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Par conclusions d’incident responsives régulièrement signifiées au RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [U] demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 789 – 5° du code de procédure civile,
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] qu’il formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande de désignation d’un expert judiciaire.
DEBOUTER Madame [U] de sa demande tendant à voir condamner le [Adresse 18] [Adresse 13] d’avoir à communiquer sous astreinte de 250 euros à compter du prononcé de l’ordonnance d’incident à intervenir, le plan de recollement des réseaux eaux usées aux vannes résultant des travaux de modification d’une maison individuelle en un ensemble immobilier composé de 7 lots.
DEBOUTER Madame [U] de ses autres demandes.
RESERVER les dépens.
*****
L’audience d’incident s’est tenue le 24 avril 2025. A l’audience le syndicat des copropriétaires a sollicité un renvoi aux motifs qu’il a dénoncé l’assignation et que la procédure viendrait à l’audience d’orientation du 16 juin 2025 aux fins de jonction.
Cette demande a été rejetée en raison de l’urgence. Il a été précisé au conseil du syndicat des copropriétaires, qu’une jonction pourrait être faite ultérieurement ainsi qu’une saisine du juge de la mise en état pour le cas échéant solliciter une ordonnance de commune et opposable à l’endroit de la société appelée à la cause.
Le délibéré a été fixé à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
— Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance,
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
— Allouer une provision pour le procès,
— Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision, à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522,
— Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées,
— Ordonner même d’office toutes mesures d’instruction,
— Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir,
Sur la demande de communication sous astreinte du plan de recollement des réseaux eaux usées aux vannes :
Madame [U] exige la communication du plan de recollement des eaux usées aux vannes sous astreinte de 250 euros de retard, et estime que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des diligences accomplies pour se le faire communiquer par le vendeur.
En défense, le syndicat des copropriétaires soutient ne pas être en possession de ce document qui ne lui a jamais été remis, de même qu’au notaire. C’est à ce titre qu’il a appelé à la cause la société PERSPECTIVE qui a réalisé le projet de la résidence [Localité 14].
Le demandeur à l’incident ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires serait bien en possession dudit document. La charge de la preuve ne peut être inversée.
De sorte qu’il sera débouté de cette demande.
Sur la demande de mesure d’expertise judiciaire :
L’article 146 du Code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Madame [U] ainsi que sa famille subissent depuis le mois de septembre 2021 des remontées d’eaux usées, d’excréments, et des inondations au niveau de la salle d’eau, du séjour et de la cuisine.
Les désordres ont fait l’objet de plusieurs constats dressés par huissier de justice les 3 et 13 janvier 2022 aux termes duquel a été constaté :
— Dans la cuisine : présence de nombreuses flaques d’eau usée, une eau jaunâtre et une forte odeur nauséabonde qui s’en dégage. Les pieds de la table de la cuisine sont abîmés en raison de l’eau, et les plinthes de la cuisine ont été enlevées car endommagées.
— Dans le couloir desservant les autres pièces : la présence d’eau usée en grande quantité sur le sol du couloir,
— Dans la salle d’eau : présence de toilettes débordant et continuant à couler avec la présence d’excréments. Toute la cabine de douche est inondée et déborde d’eau usée. Le meuble de salle de bains est gondolé et abîmé au niveau de sa partie basse.
Madame [U] soutient que ce désordre a trouvé son origine dans la modification du tracé des canalisations des eaux usées lors des travaux de construction de l’ensemble immobilier [Adresse 19], travaux qui ont été réalisés sans son accord. Elle produit diverses pièces qui témoignent des modifications entreprises quant au cheminement des canalisation des eaux usées, et de la mise en place de coudes à angles de 90 degrés sur le cheminement de la conduite en tréfond qui favoriserait l’apparition de bouchons dans la canalisation. Elle ajoute par ailleurs que la colonne d’évacuation objet de la servitude, initialement prévue pour profiter à deux maisons, est devenue sous-dimensionnée pour servir 8 habitations.
Les désordres que subit Madame [U] sont incontestables.
Il existe donc un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. De sorte que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine de ses désordres, et les imputabilités et responsabilités éventuelles.
Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à une telle mesure, mais formule les protestations et réserves d’usage.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire, dont les modalités seront définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais et dépens :
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe du tribunal :
Rejetons la demande de communication du plan de recollement sous astreinte,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [I] [E] sis [Adresse 7]. Tel :[XXXXXXXX01] – [I].reix@expert-de-justice.org
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, actes notariés, plan de recollement des eaux usées, factures, constats, et se refaire remettre par les parties toutes pièces qu’il jugera utile au bon déroulement des opérations d’expertise,
— entendre les parties ainsi que tout sachant, et au besoin recourir à un sapiteur,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] (parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour Madame [U], et [Cadastre 10] pour le syndicat des copropriétaires), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, les procès-verbaux de constat en date des 3 et 13 janvier 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Décrire le fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées du fond dominant et du fond servant,
— Déterminer l’origine des désordres, leur importance, la date d’apparition et leurs causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer si les travaux de construction de l’ensemble immobilier [Adresse 19] ont entrainé une modification du tracé des canalisations des eaux usées et supprimé le regard de visite,
— Décrire le réseau des eaux usées tel qu’il existait avant la construction de l’ensemble immobilier et tel qu’il existe depuis cette construction,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, modification du tracé des canalisations des eaux usées, suppression du regard de visite…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités, imputabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [B] [P] épouse [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai raisonnable pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [B] [P] épouse [U], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 25 septembre 2025 à 14h pour vérification de la consignation. Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état d’une demande de jonction avec la procédure fixée à l’audience d’orientation du 16 juin 2025.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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