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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 30/04/2026
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHQW
CPS
MINUTE N° : 26/221
M. [R] [O]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[R] [O]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Monsieur [O] et avoir autorisé la CPAM du Puy-de-Dôme à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 05 Mars 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2025, Monsieur [R] [O], employé auprès de la Société [1], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui aurait eu lieu le 24 février 2025, assortie d’un certificat médical initial transmis le 26 février 2025 faisant état d’un “lumbago”.
Monsieur [R] [O] a également communiqué un certificat médical daté du 11 avril 2025, faisant état d’une nouvelle lésion, à savoir “sciatalgies bilatérales, TDM lombaire = Hernie discale L4L5 avec contact L5 Dte et hernie discale L5S1 avec contact S1 gauche. Latéralité: Droite et Gauche”.
Après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle le 6 juin 2025. Par courrier du même jour, elle a également refusé la demande de nouvelle lésion, celle-ci se rapportant à l’accident ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Monsieur [R] [O] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par décision en date du 5 septembre 2025, la CRA a rejeté son recours, considérant qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par requête en date du 11 septembre 2025, Monsieur [R] [O] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
Monsieur [R] [O], comparant en personne, demande au Tribunal :
— d’annuler la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme,
— de reconnaître son accident du travail du 24 février 2025 ainsi que la nouvelle lésion de hernie discale qui en découle directement.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son dossier repose sur un faisceau d’indices incontestables. Il précise qu’il était en parfaite santé avant l’accident. Il ajoute avoir alerté son employeur par SMS à 13h31, lorsque la douleur est devenue insupportable, et avoir obtenu une réponse. Il explique avoir contacté le [2] dans l’après-midi depuis le chantier et avoir été rapatrié par son collègue [X], neveu de son patron, vers 18h15, totalement bloqué. A son retour à domicile, il a contacté [3]. Il indique que son patron et le neveu de celui-ci ont refusé de témoigner pour protéger l’entreprise familiale. Il relève que son employeur lui a délivré la feuille de soins en reconnaissant l’accident et estime qu’il n’a pas fait la déclaration d’accident probablement par peur d’un contrôle ou de l’impact financier. Il soutient que le silence de son employeur n’équivaut pas à une absence de preuve. Il ajoute que le médecin rédacteur du certificat médical initial a reconnu une erreur de saisie et confirmé qu’il l’a bien osculté le 24 février 2025. En dernier lieu, il fait valoir que son médecin traitant a certifié que sa nouvelle lésion est la conséquence directe et ininterrompue de l’effort et du lumbago aigu du 24 février 2025, après avoir manipulé un radiateur en fonte de 190 kg le vendredi précédent. Dans des écritures adressées à la caisse, il précise qu’il avait été fragilisé par un effort effectué le vendredi 21 février 2025, à savoir la manutention d’une charge exceptionnelle (radiateur en fonte) ayant
nécessité l’intervention de quatre personnes, et que lors d’un nouvel effort de levage le 24 février 2025, il a été foudroyé par une violente décharge électrique apparue dans le bas du dos et remontant jusqu’aux épaules.
La CPAM du Puy-de-Dôme, dispensée de comparution, demande au Tribunal de:
— débouter Monsieur [R] [O] de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle,
— débouter Monsieur [R] [O] de son recours.
Elle précise que Monsieur [R] [O] n’a aucun témoin pour corroborer ses allégations et que l’employeur n’a pas répondu au questionnaire. Elle ajoute que le témoignage du Docteur [L] selon lequel l’assuré a été vu le 24 février 2025 à 19h30, alors que le certificat médical initial a été transmis le 26 février 2025, ne permet pas de prouver un fait accidentel survenu dans la matinée. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs, ne trouve pas à s’appliquer. S’agissant de la nouvelle lésion, elle précise que le refus est basé sur le fait qu’en l’absence de reconnaissance d’un accident du travail aucune instruction pour nouvelle lésion ne peut être menée. Si le Tribunal devait reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 24 février 2025, elle demande que l’instruction de la demande lui soit renvoyée afin que le service médical se prononce.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié qui a subi une lésion de démontrer que celle-ci résulte d’un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et ce par des éléments objectifs et concordants venant corroborer ses affirmations. Il appartient alors à la caisse, pour écarter la présomption d’imputabilité, de prouver que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [R] [O], employé auprès de la Société [1], a souscrit une déclaration d’accident du travail le 7 juillet 2025. Il y précise que l’accident a eu lieu le 24 février 2025 sur son lieu de travail habituel, à 09h20, alors que ses horaires de travail étaient de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30. Les cironstances de l’accident sont décrites comme suit:
“Activité de la victime lors de l’accident: pose de tuile de verre dans cage descalier avec utilisation d’un echafaudage.
Nature de l’accident: lumbago.
Objet dont le contact a blessé la victime: plateau échafaudage”.
Aux termes de la déclaration, l’employeur a été averti par SMS de la victime le 24 février 2025 à 13h31. Aucun témoin n’est mentionné mais il est fait état d’une première personne avisée, dont l’identité n’est pas renseignée.
Ni l’absence de témoin s’agissant d’un salarié seul sur le chantier, ni le fait qu’il ait attendu quelques heures pour avertir son employeur ne constituent des obstacles à la reconnaissance de l’accident du travail.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] [L] ([Localité 3] Médecins) a été transmis le 26 février 2025 et fait état d’un “lumbago”. Pour autant, Monsieur [R] [O] a été placé en arrêt de travail dès le 24 février 2025. En outre, celui-ci verse au débat un certificat du Docteur [L] daté du 6 septembre 2025, dans lequel le médecin explique avoir examiné l’assuré le 24 février 2025, aux alentours de 19h30. Il précise que Monsieur [R] [O] avait fait appel à [Localité 3] Médecins pour une douleur lombaire invalidante, apparue brutalement lors d’un effort sur son lieu de travail. A son arrivée au domicile de Monsieur [R] [O], il a lui-même constaté que celui-ci était dans l’impossibilité de se déplacer et qu’il présentait des contractures musculaires para vertébrales et lombaires très importantes. Il ajoute qu’au moment de la visite, le patient ne lui a pas présenté la feuille d’accident du travail fourni par l’employeur.
Si le Docteur [L] n’a pas été témoin de l’accident du travail déclaré par Monsieur [R] [O], ce dernier certificat démontre cependant que la lésion, concordante avec les déclarations de l’assuré, a été médicalement constatée dès le 24 février 2025 et que Monsieur [R] [O] a fait appel à [Localité 3] Médecins pour des motifs similaires à ceux repris dans la déclaration d’accident du travail.
Monsieur [R] [O] justifie par ailleurs avoir appelé le 15 le 24 février 2025 à 16h35, puis [Localité 3] médecin le même jour à 18h31.
Dans le questionnaire assuré en date du 4 avril 2025, Monsieur [R] [O] précise “durant l’exécution de mes fonctions professionnelles, j’ai développé un lumbago aigu en tentant de déplacer un plateau d’échaffaudage”. Il confirme que la douleur est apparue le 24 février 2025 lorsqu’il était au travail et qu’il était seul sur le chantier, ce qui explique l’absence de témoins.
Il produit une copie de SMS échangés en langue turque le 24 février 2025 entre lui-même et son employeur, le numéro du destinataire correspondant bien à celui-ci de la SARL [1]. Il en ressort que le 24 février 2025, à 13h31, Monsieur [R] [O] a adressé le message suivant à son employeur “Frère, je ne comprends pas ce qui s’est passé. Soudain, j’ai ressenti une vive douleur dans le bas du dos. Je suis allongé sur le dos, je dois m’allonger” (google traduction). A 13h32, son employeur a répondu “Repose-toi un peu, ça va passer” (google traduction).
Monsieur [R] [O] justifie également d’appels, entrant ou sortant, avec son employeur le 24 février 2025 à 16h30 et 17h09.
Il est particulièrement regrettable que la SARL [1] n’ait pas répondu au questionnaire adressé par la CPAM du Puy-de-Dôme, ce qui aurait permis de confirmer ou non les allégations de l’assuré, mais cela ne peut être reproché à Monsieur [R] [O].
En tout état de cause, Monsieur [R] [O] verse au débat une feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle, portant le tampon de la SARL [1], préremplie pour partie et comprenant notamment la date de l’accident, à savoir le 24 février 2025.
Il produit également des SMS qu’il aurait adressés à [X] [Y], le 5 septembre 2025, pour lui demander de témoigner et de décrire son intervention pour le ramener chez lui, ainsi qu’à son employeur.
Il apparaît ainsi que Monsieur [R] [O] n’a jamais varié dans ses allégations. Il a déclaré avoir subi une lésion le 24 février 2025, constatée médicalement le jour même et compatible avec les circonstances de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, accident pour lequel il a reçu de son employeur une feuille d’accident du travail. En outre, il justifie avoir alerté son employeur quelques heures après le fait accidentel, alors qu’il était toujours sur son lieu de travail, et avoir obtenu une réponse de ce dernier.
Au regard de ces éléments, le Tribunal considère qu’il existe des présomptions graves, concordantes et précises prouvant qu’une lésion est apparue au temps et au lieu du travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Pour écarter cette présomption, la caisse doit démontrer que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ou à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ne présentant aucune relation avec le travail. Or, la CPAM du Puy-de-Dôme ne démontre ni même n’invoque l’existence d’une cause totalement étrangère ou d’un état antérieur de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’accident du travail déclaré par Monsieur [R] [O] le 7 mars 2025 doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle. L’assuré sera donc renvoyé devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits.
En outre, la caisse devra réétudier la demande de nouvelle lésion en date du 11 avril 2025, le refus de prise en charge ayant été uniquement motivé par l’absence de reconnaissance d’un accident du travail.
La CPAM du Puy-de-Dôme succombant, il conviendra en revanche de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [R] [O] a été victime d’un accident du travail le 24 février 2025 qui doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Monsieur [R] [O] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme devra en conséquence réétudier la demande de nouvelle lésion en date du 11 avril 2025 de Monsieur [R] [O], faisant suite à son accident du travail du 24 février 2025,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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