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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 nov. 2025, n° 25/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04521 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 novembre 2025 à 16h20,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 novembre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [N] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/11/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 26/11/2025 à 09h59 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04529 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 25 Novembre 2025 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04521 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWE ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [I]
né le 25 Février 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître BOUILLET Arnaud, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [I] été entendu en ses explications ;
Maître BOUILLET Arnaud, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04521 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWE et RG 25/04529, sous le numéro RG unique N° RG 25/04521 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWE ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 17 septembre 2025 a condamné [N] [I] à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 novembre 2025 notifiée le 22 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 novembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 25 Novembre 2025, reçue le 25 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26/11/2025, reçue le 9h59, [N] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [N] [I] se prévaut dans sa requête d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, dès lors qu’il dispose d’une adresse connue de l’administration ;
Attendu cependant que l’arrêté de placement en rétention énonce que [N] [I] a déclaré à l’administration pénitentiaire et lors de son audition être hébergé par sa tante Madame [D] [S], qu’il a produit une attestation d’hébergement en ce sens mais qu’en tout état de cause, le fait d’être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire ; que l’arrêté ajoute que l’intéressé ne peut justifier de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de son audition, avoir travaillé de manière non-déclarée sur les marchés et dans le bâtiment ;
Qu’en l’état de ces constatations, la préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que [N] [I] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour assurer la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Que sa requête ne pourra qu’être rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 Novembre 2025, reçue le 25 Novembre 2025 à 15h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [N] [I] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie pas de ses ressources sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04521 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWE et 25/04529, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04521 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWE ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [N] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [N] [I] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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