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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 juin 2025, n° 23/04109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04109 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DPT
AFFAIRE : Mme [T] [B] épouse [Z]
(Me Jean- Paul ARMAND)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me [Localité 7] MARTHA)
— ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], domiciliée et demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Jean-Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2020, à [Localité 11], Mme [T] [B] épouse [Z] a été blessée à l’occasion d’un accident de ski dont elle impute la cause à M. [V] [G], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Un constat amiable a été établi par les usagers.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [T] [B] épouse [Z] mais dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
L’expertise a été confiée au docteur [C], laquelle a rendu son rapport le 18 novembre 2022.
En l’état d’un désaccord avec la SA Allianz IARD sur l’imputabilité de son dommage, Mme [T] [B] épouse [Z] l’a assignée, par actes de commissaire de justice des 13 et 22 mars 2023, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
* dépenses de santé actuelles : 140 euros,
* frais divers : 840 euros,
* assistance par tierce personne : 4 488 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 861,70 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros,
* préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— dire et juger que les sommes porteront intérêt au double du taux légal jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— dire et juger que les sommes allouées en principal porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation annuelle,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [T] [B] épouse [Z] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A. 444-32 de l’arrêt du 24 février 2016 fixant les tarifs réglementées des huissiers de justice devra être supporté par le débiteur en sus des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— à titre principal, rejeter les demandes de Mme [T] [B] épouse [Z],
— à titre subsidiaire, liquider le préjudice de Mme [T] [B] épouse [Z] comme suit, sous réserve d’un partage de responsabilité, qui ne saurait être inférieur à 50% :
* déficit fonctionnel temporaire total : 175 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 33% : 519,75 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 250 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 440 euros,
* souffrances endurées : 9 200 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* préjudice d’agrément : 1 500 euros,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
— condamner la SA Allianz IARD à lui verser la somme totale de 25 036,81 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2023.
Lors de l’audience du 28 avril 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est versé aux débats un constat amiable dressé par Mme [T] [B] épouse [Z] et M. [V] [G] le 2 février 2020. Les observations de M. [V] [G] sont les suivantes : “au démarrage, nos skis se sont touchés, entraînant la chute”. Les observations de Mme [T] [B] épouse [Z] sont les suivantes : “usager B est passé sur les skis de l’usager A entraînant sa chute”.
Les circonstances de l’accident sont décrites par Mme [T] [B] épouse [Z], dans la déclaration individuelle annexée au constat, ainsi : “a été heurtée à l’arrière des skis par l’usager “B”, provoquant la chute des usagers “A” et “B” au départ d’une piste.
Il a été tracé sur le constat amiable un shéma peu précis de l’évènement. Les participants n’ont pas indiqué sur le document le nombre de cases cochées par chacun parmi celles relatives aux circonstances. Ces cases auraient donc pu être cochées à posteriori. Il ne peut donc se déduire de cette pièce que M. [V] [G] se trouvait en amont derrière Mme [T] [B] épouse [Z] au moment des faits.
Mme [T] [B] épouse [Z] produit une attestation de témoin rédigée par Mme [Y] [W] épouse [X], selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile, indiquant que Mme [T] [B] épouse [Z] aurait été percutée à l’arrière de ses skis par un individu arrivant à vive allure qui s’est révélé être M. [V] [G]. La véracité de cette attestation est mise en cause par la SA Allianz IARD qui souligne le fait qu’elle n’a pas été produite dans le cadre de l’instance en référé. L’ordonnance du juge des référés n’y fait en effet pas référence. La case dédiée à la mention des témoins figurant dans le constat amiable est vide. Le tribunal relève que l’attestation ne mentionne que très peu d’élément de contexte et s’abstient de préciser que Mme [Y] [W] aurait personnellement assisté aux faits. En outre, le contenu de cette attestation, qui mentionne que M. [V] [G] se serait déplacé à vive allure, est contradictoire avec le constat amiable et la déclaration individuelle, lesquels indiquent que l’accident s’est déroulé au départ d’une piste. Cette pièce présente donc une faible valeur probatoire.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être déduit que M. [V] [G] aurait commis une faute consistant dans un défaut de maîtrise de ses skis ou dans un refus de priorité à l’égard de Mme [T] [B] épouse [Z].
En revanche,
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il ressort du constat amiable précité que la chute de Mme [T] [B] épouse [Z] a été provoquée, au départ d’une piste, par le fait que les skis de M. [V] [G] ont touché les siens. Un contact indirect des skis de M. [V] [G] avec le siège du dommage est ainsi caractérisé.
Il se déduit de la mention “au démarrage” choisie par M. [V] [G] que ce dernier avait amorcé son mouvement pour s’engager sur la piste, de sorte que ses skis étaient mobiles au moment de l’accident. La preuve d’une anormalité, exigée pour les choses inertes, n’est ici pas requise.
Partant, il y a lieu de considérer établi le rôle causal des skis dont M. [V] [G] était le gardien dans le dommage corporel de Mme [T] [B] épouse [Z].
Compte tenu des incertitudes entourant les positions respectives de Mme [T] [B] épouse [Z] et M. [V] [G] lors de l’accident, la commission d’une faute par la victime, qui aurait consisté en un refus de priorité à l’égard d’un usager déjà engagé sur la piste, n’est pas démontrée.
Le droit à indemnisation de Mme [T] [B] épouse [Z] à l’égard de l’assureur du gardien, la SA Allianz IARD, en conséquence de l’accident du 2 février 2020, est donc entier.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 2 février 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 février 2020 au 9 août 2020, avec reprise du travail déclaré allégé (mi-temps) par la victime,
— aide humaine :
* de 1 heure par jour du 8 février 2020 au 8 mars 2020 (30 jours), puis du 12 mai 2020 au 30 juin 2020 (50 jours),
* de 4 heures par semaine du 9 mars 2020 au 10 mai 2020 (7 semaines),
Après consolidation
— incidence professionnelle,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire total : du 2 février 2020 au 7 février 2020 (6 jours) et le 11 mai 2020 (1 jour),
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% :
* du 2 février 2020 au 8 mars 2020 (30 jours),
* du 12 mai 2020 au 30 juin 2020 (50 jours),
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 9 mars 2020 au 10 mai 2020 (63 jours),
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er juillet 2020 au 9 août 2020 (40 jours),
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 août 2020 au 2 février 2021 (176 jours), – souffrances endurées : 3,5/7,
— préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 2 février 2020 au 30 juin 2020,
Après consolidation
— déficit fonctionnel permanent : 10%,
— préjudice esthétique définitif : 1,5/7,
— préjudice d’agrément.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [T] [B] épouse [Z], âgée de 57 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la CPAM produit l’état de ses débours définitifs dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transports exposés au profit de Mme [T] [B] épouse [Z] du 2 février 2020 au 1er février 2021 s’élèvent à 25 036,81 euros.
La CPAM produit en outre une attestation d’imputabilité établie par le docteur [A], médecin-conseil, détaillant la nature des prestations prises en compte dans le calcul de ces débours.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à 25 036,81 euros.
La SA Allianz IARD sera condamnée à payer cette somme à la CPAM.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Mme [T] [B] épouse [Z], produit de son côté deux factures, établies les 7 juillet 2020 et 29 octobre 2020, pour des prestations d’ostéopathie, à hauteur de 70 euros chacune.
Mme [T] [B] épouse [Z] justifie ainsi de dépenses de santé actuelles restées à sa charge à hauteur de 140 euros.
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [T] [B] épouse [Z] produit une note d’honoraires du docteur [E] d’un montant de 840 euros TTC pour une prestation d’assistance à l’examen expertal pratiqué par le docteur [C] le 6 septembre 2022.
Mme [T] [B] épouse [Z] justifie ainsi de frais d’assistance à expertise à hauteur de 840 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire prestataire de 20 euros.
Le préjudice sera donc évalué comme suit :
— aide humaine de 1 heure par jour du 8 février 2020 au 8 mars 2020, puis du 12 mai 2020 au 30 juin 2020 : 80 jours x 1 heure x 20 euros = 1 600 euros
— aide humaine de 4 heures par semaine du 9 mars 2020 au 10 mai 2020 : 7 semaines x 4 heures x 20 euros = 560 euros
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 2 160 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [T] [B] épouse [Z] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total : du 2 février 2020 au 7 février 2020 et le 11 mai 2020 : 7 jours x 30 euros : 210 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : du 2 février 2020 au 8 mars 2020 et du 12 mai 2020 au 30 juin 2020 : 80 jours x 30 euros x 0,5 = 1 200 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 9 mars 2020 au 10 mai 2020 : 63 jours x 30 euros x 0,33 = 623,7 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er juillet 2020 au 9 août 2020 : 40 jours x 30 euros x 0,25 = 300 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 août 2020 au 2 février 2021 : 176 jours x 30 euros x 0,1 = 528 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Il y a notamment lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
— de la nature du fait traumatique : chute de la victime de sa hauteur,
— des lésions engendrées : fracture de L1, atteinte du ligament croisé antérieur,
— des traitements : traitement médicamenteux antalgique et anti-inflammatoire, 3 opérations chirurgicales, immobilisation du genou droit par attelle, kinésithérapie, avec aide par béquilles pour la marche.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser les souffrances endurées à hauteur 9 200 euros somme offerte par la SA Allianz IARD.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 2 février 2020 au 30 juin 2020.
Il doit être tenu compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de l’immobilisation par attelle du genou de la victime.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 1 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [T] [B] épouse [Z] était âgée de 57 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 560 euros du point, soit au total 15 600 euros.
Le préjudice esthétique définitif
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 1,5/7 compte tenu de la présente de deux cicatrices, l’une de 3 cm et l’autre de 10 cm, au niveau du genou droit.
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à 2 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément lié à une gêne à la course et à la pratique du ski, sans contre indication au niveau médico-légal.
La demanderesse ne verse aux débats aucune pièce qui démontrerait la régularité avec laquelle elle aurait pratiqué ces activités avant l’accident.
Elle sera donc indemnisée à hauteur de 1 500 euros somme offerte par la SA Allianz IARD.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— dépenses de santé actuelles 140,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 2 160,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 210,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 1 200,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 623,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 300,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 528,00 euros
— souffrances endurées 9 200,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 15 600,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément 1 500,00 euros
TOTAL 35 801,70 euros
La SA Allianz IARD sera donc condamnée à indemniser Mme [T] [B] épouse [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 février 2020.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances n’étant applicables qu’à l’assureur garantissant la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, il n’y a pas lieu de faire application à l’encontre de la SA Allianz IARD; dans le cadre du présent litige; de la sanction du doublement des intérêts.
Mme [T] [B] épouse [Z] sera donc déboutée de sa demande formée à cette fin.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et 1 162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023.
En l’espèce, il a été obtenu le remboursement au bénéfice de la CPAM la somme de 25 036,81 euros.
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [T] [B] épouse [Z] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Allianz IARD, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais visés à l’article A. 444-32 du code de commerce.
La SA Allianz IARD sera par ailleurs condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE entier le droit à indemnisation de Mme [T] [B] épouse [Z] à l’égard de la SA Allianz IARD en conséquence de l’accident du 2 février 2020,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [T] [B] épouse [Z] la somme totale de 35 801,70 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 février 2020, décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles 2 140,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 2.840,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 2 160,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 210,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 1 200,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 623,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 300,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 528,00 euros
— souffrances endurées 9 200,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 15 600,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément 1 500,00 euros
TOTAL 35 801,70 euros
DIT que cette condamnation emportera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation annuelle,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à la CPAM la somme de 25 036,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
DIT que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [T] [B] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 000 euros au titre au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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