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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 7 mai 2025, n° 21/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au docteur en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01819 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6PL
N° MINUTE :
Requête du :
12 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Maître Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940280012021005378 du 26/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. [13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître PASCALE LAMBERT, absent lors des débats
Mandataire : Maître [C] [S] (Mandataire), absent lors des débats
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Maria-claudette AULON-PONTON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, absent lors des débats
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01819 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6PL
[14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [H] était salarié intérimaire pour la Société [13] depuis le 16 juillet 2018 en qualité de cordiste.
Il a été mis à disposition de la SAS [12] durant toute sa relation contractuelle.
Le 12 juillet 2019, Monsieur [I] [H] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par Madame [B] [L], commerciale de la SASU [13], le 15 juillet 2018 indique:“- Activité de la victime lors de l’accident : l’intérimaire était en phase de repliement de chantier et se dirigeait vers l’accès toiture pour quitter la zone de travail. Il semblerait que l’intérimaire ait pris appui sur l’exutoire et que celui-ci ait cédé
— Siège des lésions : tête, mains coudes,
— Nature des lésons : Plaies et fractures.”
Le certificat médical initial du 12 juillet 2019 mentionne “Plaie de la main gauche, Plaie du coude droit, Fracture de l’aileron sacré gauche, Hémosinus maxillaire gauche, Fracture de la face antérieure de l’os maxillaire gauche, Fracture de l’os zygomatique gauche, Fracture de l’orbite gauche”.
Par courrier en date du 13 août 2019, la [17] ([20]) du Val de Marne a notifié à Monsieur [I] [H] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [H] a été déclaré guéri le 30 juin 2020.
Monsieur [H] a sollicité une tentative de conciliation tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur auprès de la Caisse. Cette procédure n’a pas abouti.
Par requête du 12 juillet 2021 reçue au greffe le 13 juillet 2021 au greffe, Monsieur [I] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2021 et initialement renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 30 septembre 2022. A cette audience et dans l’attente des éléments de la procédure pénale, l’affaire a été renvoyée au 10 février 2023. A cette audience, en l’absence de l’ensemble des parties, l’affaire a été renvoyée au 12 avril 2023 pour justification des pièces telles que notamment la Déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, le rapport de l’inspection du travail, les éléments relatifs à la procédure pénale en rappelant la présence indispensable des parties à l’audience de renvoi. Par la suite, l’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 11 décembre 2024, le conseil de Monsieur [H] a informé le Tribunal que la SAS [13] avait été placée en liquidation judiciaire le 04 octobre 2024, la SAS [22] (Me [C] [S] ayant été nommée en qualité de liquidateur. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2025 pour mise en cause du liquidateur.
Par courrier du 13 février 2025, reçue au greffe le 17 février 2025, le conseil de Maître [C] [S], es qualité de liquidateur de la SAS [13] a transmis des conclusions en vue de l’audience du 19 février 2025.
Par courrier du 14 février 2025, reçu au greffe le 19 février 2025, la Caisse a transmis ses conclusions en vue de l’audience du 19 février 2025.
Par courriel du 18 février 2025, la SAS [12] a sollicité le renvoi de l’affaire à une autre audience indiquant ne pas avoir eu le temps de répliquer aux conclusions de la SAS [13] et la Caisse et a indiqué qu’elle serait absente à ladite audience.
A l’audience du 19 février 2025, seul Monsieur [H] était représenté.
Le Tribunal a décidé de retenir l’affaire au regard de son ancienneté, des absences de diligences des parties jusqu’alors et des nombreux renvois d’ores et déjà accordés ; étant relevé que la SAS [12] n’a jamais transmis aucune conclusion depuis 2021 et qu’elle était absente à toutes les audiences jusqu’alors tenues à l’exception de celle du 15 décembre 2021.
Reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, Monsieur [H], demande au Tribunal de :
Dire et juger que l’employeur [13] et l’entreprise utilisatrice [12] ont commis une gaute inexcusable à l’origine de son accident du travail, Ordonner la majoration au taux maximum de la rente forfaitaire versée par la Caisse, Ordonner une expertise médicale d’évaluation des préjudices, Condamner in solidum la SAS [12] et la SASU [13] à lui verser à titre prévisionnel la somme de 15.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse, Condamner in solidum la SAS [12] et la SASU [13] aux condamnations,Condamner la SAS [12] et la SASU [13] à lui verser chacune la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la SAS [12] et la SASU [13] aux dépens, Ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal et capitalisation par année entière à compter de la saisine
Dans ses conclusions transmises par courrier du 13 février 2025 reçues au greffe le 17 février 2025, Maître [C] [S], es qualité de liquidateur de la SAS [13], demande au Tribunal de :
Avant-dire droit, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [H],Sur le fond et à titre principal, constater que la SASU [13] n’a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Monsieur [H] et débouter Monsieur [H] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable en tant qu’elle est dirigée contre la société [13], A titre subsidiaire, condamner la SAS [12] à la garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre et condamner la partie succombante aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises par courrier du 14 février 2025 reçues au greffe le 19 février 2025, la [21] demande au Tribunal de :
Constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Rejeter la demande de majoration de la rente à son taux maximum de Monsieur [H] dès lors que son état de santé a été déclaré guéri à compter du 30 juin 2020 ; Réduire à de plus justes proportions la demande de provision d’un montant de 20.000 euros au cas où le Tribunal viendrait à ordonner à la Caisse de faire l’avance des frais, Prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale ;Constater que la Caisse se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices invoqués par le requérant dans les limites des dispositions du Code de la Sécurité sociale et des montants habituellement accordés ;Accorder l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de l’employeur, la SASU [13] ;Condamner la SASU [13] à lui rembourser les sommes avancées par elle consécutivement à l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, y compris l’avance des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 du Code de procedure pénale dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Au regard des termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence en vigueur, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Maître [C] [S], es qualité de liquidateur de la SAS [13], demande au Tribunal de surseoir à statuer dans le cadre de la présente affaire aux motifs que Monsieur [H] aurait déposé plainte le 30 juillet 2019 et qu’une enquête pénale serait en cours.
Or, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte du 30 juillet 2019 que Monsieur [H] a déposé plainte nommément à l’encontre du propriétaire des lieux, à savoir l’entreprise [23] ainsi qu’à l’encontre du donneur d’ordre et Maître d’ouvrage, la Société [24] ou toute autre responsable ou personne morale identifiée.
Monsieur [H] produit également aux débats un courrier des services du Procureur de la République de [Localité 25] du 15 mars 2021 indiquant qu’une enquête était toujours en cours.
Au regard de ces éléments et de l’ancienneté du litige, il apparait que l’issue de cette plainte pénale dont aucune suite n’est connue à ce jour malgré l’écoulement de quatre années, n’apparait pas nécessaire à la résolution du litige, et ce d
D’autant plus qu’elle ne concerne pas directement les mêmes parties.
Ainsi, le Tribunal s’estime en capacité de trancher le litige qui lui est soumis, de sorte qu’un sursis à statuer dans l’attente de cette procédure n’apparait opportun.
Par conséquent, la demande formulée en ce sens sera rejetée.
II – Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’ERLINK"https://www.lexis360intelligence.fr/codes/Code_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale/SLD-LEGITEXT000006073189/document/LG_SLD-LEGIARTI000006743112_0WJN?doc_type=sources_code&source_nav=JU_KODCA-0280788_0KRJ&source=renvoi"\t"_blank"article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La faute inexcusable peut être définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour qu’il y ait faute inexcusable, l’employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En effet, l’article L. 4121-1 du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’ article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L’employeur met en 'œuvre les mesures prévues à l’ article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail , les conditions de travail , les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’ article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
Dans l’hypothèse d’un recours au travail intérimaire, l’ article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que « pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur . Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
Par ailleurs, l’article L. 1251-21 du code du travail prévoit que la sécurité est assurée par l’entreprise utilisatrice, puisqu’il énonce : « Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail , telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail . Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent […] ce qui a trait […] à la santé et la sécurité au travail […] ».
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il existe néanmoins une présomption de faute inexcusable posée par l’article L. 4154-3 du code du travail , qui dispose que « l’existence de la faute inexcusable de l’employeur définie à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail ».
L’article L. 4154-2 prévoit quant à lui que « les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés ». Il ajoute que la liste des postes de travail en question est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique s’il existe.
Il est constant qu’à défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce dernier doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu’il occupait présentait des risques particuliers. Il appartient alors au juge de déterminer si le poste auquel était affecté le salarié présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, sans être tenu par l’intitulé pouvant figurer dans le contrat de travail.
La présomption de faute inexcusable ainsi posée par l’article L. 4154-3 du code du travail est une présomption simple. Il est de jurisprudence constante que cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé qu’il pèse également sur l’entreprise de travail temporaire le devoir de s’informer sur les dangers et risques éventuels encourus par le salarié et de mettre en 'œuvre, le cas échéant, en concertation avec l’entreprise utilisatrice des mesures propres à informer et protéger le salarié.
En l’espèce, Monsieur [H], travailleur intérimaire au sein de la SASU [13], ayant été mis à disposition de la SASU [12], il doit être considéré comme un salarié temporaire au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail .
Par ailleurs, il n’apparaît pas, à l’examen du dossier et en l’absence de la SAS [12] comme de la SASU [13] à l’audience, qu’il ait existé une liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés au sein de la SASU [12], en application de l’article L. 4154-2 du Code du Travail.
Néanmoins, il résulte de l’examen du dossier que le poste auquel a été affecté Monsieur [H] comportait par nature des risques particuliers. Cet élément ressort en effet et de façon contradictoire des termes des contrats de mission temporaire de Monsieur [H] qui indique qu’il ne s’agit pas d’un poste à risque tout en précisant pourtant les risques suivants : « charges lourdes/ hauteur/ bruit / poussière / posture/ écrasement ». Par ailleurs, comme le fait justement valoir Monsieur [H], il apparait que le risque découle de l’objet même du poste exercé par Monsieur [H], à savoir cordiste, qui comporte un risque évident de chute ainsi qu’à la mission confiée à savoir le changement des points d’ancrage permettant notamment aux techniciens cordistes de pouvoir s’attacher et de descendre en rappel pour nettoyer les vitres.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la présomption de faute inexcusable de l’employeur s’applique. Elle est induite de la seule survenance de l’accident, sans que le salarié n’ait à prouver que les éléments constitutifs de cette faute sont bien réunis.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le jour des faits Monsieur [H] « était en phase de repliement de chantier et se dirigeait vers l’accès toiture pour quitter la zone de travail. Il semblerait que l’intérimaire ait pris appui sur l’exutoire et que celui-ci ait cédé ». Un rapport de police a été établi à la suite des faits, celui-ci n’est pas versé aux débats. Si la SASU [13] fait valoir aux termes de ses écritures que l’accident serait intervenu non pas à l’occasion de travaux sur cordes mais à l’occasion de travaux exécuté en piéton, en zone sécurisée par des protections collectives, aucun élément permet de le prouver, et cet argument n’est pas à lui seul de nature à pallier aux obligations de sécurité qui incombe à l’employeur.
En effet, il est de jurisprudence constante que la présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence, dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée indéterminée, à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée (2ème Civ, 1er juillet 2010 n°09-66.300 ; Cass, Soc, 4 avril 1996, n°94-11-319).
Au soutien de sa demande, Monsieur [H] soutient n’avoir fait l’objet d’aucune formation à la sécurité renforcée et qu’aucune des dispositions légales particulières en cas d’exécution de travaux temporaires en hauteur n’ont été respectées (notamment absence de plan de travail conçu, installé et équipé, absence de système d’arrêt de chute ; absence de suivi individuel renforcé par la médecine du travail, absence de fourniture d’équipements appropriés).
Or, la SAS [12] n’a pas conclu et ne fait valoir aucun argument permettant de rapporter la preuve de la dispensation au salarié d’une formation renforcée à la sécurité, celle-ci ne pouvant d’ailleurs se retrancher derrière la formation éventuellement délivrée par la SASU [13].
De son côté, la SASU [13] fait valoir que Monsieur [H] serait un salarié expérimenté dans le secteur du bâtiment et en qualité de cordiste du fait de son curriculum vitae et d’une attestation de stage de formation pour « travaux en suspension et techniques appliquées ».
Or, il est de jurisprudence constante que l’entreprise de travail temporaire commet également une faute inexcusable lorsque la mission de son salarié l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice.
En l’espèce, force est de constater que la SASU [13] ne rapporte pas plus la preuve de la mise en place d’une telle formation au bénéfice de Monsieur [H] alors même qu’il a été démontré ci-dessus que sa mission l’exposait à des risques particuliers. A ce titre, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les compétences particulières du salarié en contrat à durée indéterminée, mises en évidence dans son curriculum vitae, ou encore, son éventuelle imprudence à l’origine de l’accident du travail ne sont pas de nature à écarter la présomption légale de faute inexcusable (Cass 2ème Civ, 18 octobre 2005, n°03-30.162).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer en l’absence d’élément permettant de renverser la présomption simple, que tant l’entreprise de travail temporaire que l’entreprise utilisatrice connaissaient les dangers de la mission vu les mentions des contrats, mais n’ont pas assuré à Monsieur [H] une formation renforcée à la sécurité, un accueil et une information adaptés. Elles ont dès lors toutes les deux commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 12 juillet 2019 justifiant un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
III – Sur l’action en garantie de la SASU [13]
Selon l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, “Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable”.
Selon l’article L241-5-1 du code de la sécurité sociale, “Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande”.
Il est de jurisprudence constante que dans la mesure où il existe un partage de responsabilité entre la société utilisatrice (substituée dans la direction) et la société de travail temporaire (employeur du salarié victime), le recours subrogatoire de l’employeur contre la société utilisatrice doit être limité à la seule quote-part des réparations qui n’ont pas été mises à sa charge soit, en l’espèce 50%.
Par conséquent, en présence d’un partage de responsabilité, la SAS [12] sera condamnée à relever et à garantir la SASU [13] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 50 %, tant en raison des préjudices subis qu’à l’égard des cotisations sociales majorées.
IV- Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et que le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, comme le fait justement valoir la Caisse, Monsieur [H] a été déclaré guéri au 30 juin 2020. Ainsi, en l’absence de contestation de cette décision, aucune rente ne lui a été versée.
Par conséquent, la demande de majoration de la rente est sans objet et doit être rejetée.
V- Sur l’expertise médicale
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.»
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale:
les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),les frais de déplacement (article L 442-8),les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15),la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacitéle déficit fonctionnel permanent,les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2),l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
Dans le cadre d’une action en faute inexcusable contre son employeur, la victime est en revanche fondée à demander à ce dernier réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident (Cass. 2e civ., 19 sept. 2013, no 12-22.156) non couverts au titre de la législation de sécurité sociale (Cons. const., 18 juin 2010, no 2010-8 QPC), soit :
les souffrances physiques et morales,perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,le préjudice d’agrément,le préjudice sexuel,le déficit fonctionnel temporaire,l’assistance temporaire par une tierce personne,l’aménagement du logement et l’adaptation du véhicule,le préjudice d’établissement, les préjudices permanents exceptionnelsles frais d’expertise médicale,le préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante).
Par conséquent, il ressort des pièces produites que la Caisse indique que la date de guérison de Monsieur [H] au 30 juin 2020, date que l’assuré ne conteste pas.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [H] conformément au dispositif de ce jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la [15].
Sur la demande de provision
Selon l’article R142-21-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite le versement d’une provision de 20.000 euros au regard des conséquences de l’accident.
Il convient de constater qu’il ne produit aucun élément au soutien de sa demande de sorte que le Tribunal puisse considérer que cette demande d’indemnité provisionnelle apparaitrait justifiée.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
VI – Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de ce dernier.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’action récursoire de la Caisse sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale et dire que la SASU [13] et la SAS [12] devront rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices de Monsieur [H] et des frais d’expertise.
VII – Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU [13] et la SAS [12] à payer chacune la somme de 1.000 euros à Monsieur [H]. En outre, la SASU [13], succombant, sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, de sorte qu’il apparaît nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action de Monsieur [I] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SASU [13], et de l’entreprise utilisatrice, la SAS [12], recevable ;
Dit que la SAS [12], entreprise utilisatrice, et la SASU [13], employeur, ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 12 juillet 2019 au préjudice de Monsieur Monsieur [I] [H] ;
Dit qu’il y a lieu de retenir un partage de responsabilité pour moitié (soit à hauteur de 50%) entre la SAS [12] et la SASU [13] dans la survenance de l’accident du travail survenu le 12 juillet 2019 au préjudice de Monsieur Monsieur [I] [H] ;
Condamne la SASU [13], prise en la personne de Maître [C] [S], es qualité de liquidateur judiciaire, à rembourser à la Caisse les sommes avancées par elle consécutivement à l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur, y compris l’avance des frais d’expertise ;
Condamne la SAS [12] à relever et à garantir la SASU [13], prise en la personne de Maître [C] [S], es qualité de liquidateur judiciaire, des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 50 %, tant en raison des préjudices subis, qu’à l’égard des cotisations sociales majorées ;
Dit que la demande de majoration de la rente formulée par Monsieur [I] [H] est sans objet et en conséquence la rejette ;
Fait droit à l’action récursoire de la [18] ;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [X] [P] ,
Expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de [Localité 25],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 19]
Lequel aura pour mission après voir examiné Monsieur [I] [H], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices avant guérison suivants et de les évaluer comme suit :
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation,
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire ou constater les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule de Monsieur [Z], Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant,
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 31 octobre 2025;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le Président du service du contentieux social;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [18] ;
Fixe à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Paris, avant le 13 juin 2025 par la [18] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Déboute Monsieur [I] [H] de sa demande provisionnelle ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du mercredi 19 novembre 2025 à 9 heures au:
Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 26]
[Localité 8]
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l’audience;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Condamne la SAS [12] à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SASU [13], prise en la personne de Maître [C] [S], es qualité de liquidateur judiciaire, à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute la SASU [13], prise en la personne de Maître [C] [S], es qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Déclare le présent jugement commun à la [16] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Fait et jugé à [Localité 25] le 07 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/01819 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6PL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [H]
Défendeur : S.A.S.U. [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
18ème page et dernière
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