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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/11585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/11585 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L4L
Minute : 25/00201
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 – Représentant : Me IN’LI (Mandataire)
C/
Monsieur [Z] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 13 Février 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 13 Février 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 27 janvier 2019, la SAS FONCIERE CRONOS a loué à Monsieur [Z] [G] un box n°14 situé [Adresse 9] à [Localité 8].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la SAS FONCIERE CRONOS a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2.974,66 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la SAS FONCIERE CRONOS a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du défendeur,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.458,62 euros au titre de sa dette locative, 3e trimestre 2024 inclus, sous réserve d’actualisation à la date de la décision à intervenir, outre une indemnité mensuelle d’occupation,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette date, la SAS FONCIERE CRONOS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [G], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat produit par la demanderesse contient une clause résolutoire stipulant qu’en cas de défaut de paiement intégral d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après une sommation de payer restée sans effet, il serait résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 30 juillet 2024 respecte les exigences susvisées, et il ressort de l’historique de compte qu’il est demeuré infructueux plus d’un mois.
Il sera constaté que le contrat est résilié de plein droit depuis le 2 septembre 2024, le 31 août 2024 étant un samedi et le 1er septembre 2024 un dimanche.
L’expulsion du locataire sera ordonnée en la forme ordinaire.
Il sera condamné à verser la somme de 3.218,82 euros au titre de sa dette locative au 23 décembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus et frais déduits, suivant décompte dont il ne conteste ni le fondement, ni le montant. Cette somme portera intérêt à compter du commandement pour la somme visée en principal et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Il sera en outre tenu au paiement d’une indemnité d’occupation due au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, à compter du lendemain du jour de résiliation et jusqu’à parfaite libération du box.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [G], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location à compter du 2 septembre 2024,
ORDONNE à Monsieur [Z] [G] de libérer le box et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SAS FONCIERE CRONOS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix, à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 3.218,82 euros au titre de sa dette locative, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2024 sur la somme de 2.974,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la SAS FONCIERE CRONOS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du 24 décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 13 février 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
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