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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 21 mai 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 21 Mai 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ FRANCE IARD
C/
S.A. [Adresse 16], S.E.L.A.R.L. ATELIER GASNIER [H], S.A. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
Répertoire Général
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILLN
__________________
Expédition exécutoire le : 21 Mai 2025
à : Me Wacquet
à : Me Guyot
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ALLIANZ FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Sandra MOUSSAFIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SOCIETE [Adresse 13] (SIP) RCS D'[Localité 11] 561 720 939
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. ATELIER GASNIER [H] (RCS D'[Localité 11] 437 617 285) prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire LA SELARL EVOLUTION [Adresse 5] à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (RCS DE [Localité 14] B 321 006 892)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 mai 2025, Maître [N], intervenant au soutien des intérêts de la SA ALLIANZ FRANCE IARD, a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SA [Adresse 13], la SELARL ATELIER GASNIER [H], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EVOLUTION, et la SA BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST.
Vu l’ordonnance du Président en date du 5 mai 2025 autorisant Maître [N] à assigner pour l’audience de référé du 14 mai 2025 à 9h ;
Vu les assignations en référé en date du 7 mai 2025 délivrées par la SA ALLIANZ FRANCE IARD à la SA [Adresse 13], la SELARL ATELIER GASNIER [H], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EVOLUTION, et la SA BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Désigner tel expert il plaira au Tribunal, avec mission de :Réaliser une expertise conforme aux dispositions des articles L242-1 du Code des Assurances et de l’annexe II à l’article A243-I du Code des assurancesEt notamment :Rechercher et rassembler les données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis ; Déposer un rapport préliminaire comportant l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, dans un délai permettant à l’assureur de se prononcer sur le principe de sa garantie dans le délai de 90 jours courant à compter de la date de réception par l’assureur dommage-ouvrage de la déclaration de sinistre datée du 15 avril 2025 ;Déposer un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés dans un délai permettant à l’assureur de se prononcer sur le principe de sa garantie dans le délai de 120 jours courant à compter de la date de réception par l’assureur dommage-ouvrage de la déclaration de sinistre datée du 15 avril 2025 ; A cette fin : Veiller au caractère contradictoire de son expertise ;Convoquer la société SIP ;Convoquer, et consulter pour avis, les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale ;Informer systématiquement les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 7792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale, du déroulement des opérations d’expertise et notamment des phases de constat et des règlements des indemnités le cas échéant ; Consulter avant le dépôt de son rapport préliminaire et définitif les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale ; Consigner dans son rapport les observations de la société SIP et des réalisateurs, fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil, du contrôleur technique, ainsi que des assureurs couvrant leur responsabilité décennale ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 mai 2025.
La SA ALLIANZ FRANCE IARD a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
La SELARL ATELIER GASNIER [H], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EVOLUTION, et la SOCIETE [Adresse 13], bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La SA ALLIANZ FRANCE IARD sollicite du juge des référés qu’il ordonne une mesure d’expertise au visa de l’article L.242-1 du code des assurances qui dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…)
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours (…)».
A cet égard, l’annexe II à l’article A.243-1 du code des assurances dispose qu’en cas de sinistre, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur. Ce texte précise que l’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation et qu’en cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés.
Au cas précis, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de la déclaration de sinistre en date du 15 avril 2025, la SOCIETE [Adresse 13] a récusé les deux experts désignés par la SA ALLIANZ FRANCE IARD les 22 et 25 avril 2025 (pièces 2, 4-2 et 6-2).
Dans un tel contexte, il sera fait droit à la demande d’expertise de la SA ALLIANZ FRANCE IARD.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SA ALLIANZ FRANCE IARD qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Port. : 06.62.14.79.12. Mèl. : [Courriel 15]
Avec mission de :
Réaliser une expertise conforme aux dispositions des articles L242-1 du Code des Assurances et de l’annexe II à l’article A243-I du Code des assurances ; Convoquer la société [Adresse 16] ;Convoquer, et consulter pour avis, les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale ;Informer systématiquement les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 7792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale, du déroulement des opérations d’expertise et notamment des phases de constat et des règlements des indemnités le cas échéant ; Consulter avant le dépôt de son rapport préliminaire et définitif les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale ; Consigner dans son rapport les observations de la société SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM et des réalisateurs, fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil, du contrôleur technique, ainsi que des assureurs couvrant leur responsabilité décennale ;Rechercher et rassembler les données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis ; Déposer un rapport préliminaire comportant l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, dans un délai permettant à l’assureur de se prononcer sur le principe de sa garantie dans le délai de 90 jours courant à compter de la date de réception par l’assureur dommage-ouvrage de la déclaration de sinistre datée du 15 avril 2025 ;Déposer un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés dans un délai permettant à l’assureur de se prononcer sur le principe de sa garantie dans le délai de 120 jours courant à compter de la date de réception par l’assureur dommage-ouvrage de la déclaration de sinistre datée du 15 avril 2025 ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SA ALLIANZ FRANCE IARD d’une avance de 3.000 euros avant le 4 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SA ALLIANZ FRANCE IARD sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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