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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 juin 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD343
Date : 04 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD343
N° de minute : 25/00281
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 05-06-2025
à : Me Thierry MONEYRON + dossier Me Emmanuel VAUTIER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Madame [F] [A] [M] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Monsieur [I], [L], [J] [N]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [Y] [N]
[Adresse 2],
[Localité 6]
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Monsieur [R], [E], [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [X], [H], [Z] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
BELGIQUE
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Monsieur [P], [V] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
[B]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par, Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 11 décembre 2001, Monsieur [O] [W] [T] [N] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 16]. Ce bien immobilier était assuré au titre de l’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurance [B].
Constatant des fissures sur l’extension de son pavillon, le 30 novembre 2018, Monsieur [O] [W] [T] [N] a fait appel à la société GEOEXPERTS pour réaliser une étude de sol de type G5 dont il ressort que “le sol d’assise des fondations de l’ouvrage sinistré se compose d’argiles très plastiques et sensibles au phénomène de retrait/gonflement”, “la présence de vide entre le mur du sous-sol et la fondation de l’extension met en évidence un défaut d’ancrage et bétonnage de la fondation”, “la présence d’une source à la surface”, “la présence d’une végétation hygrophile abondante autour du pavillon”, et que “d’autres causes aux sinistres pourraient être à rechercher dans diverses fuites de réseaux”, de même que “la rigidité de la structure” à confirmer par un BET structure pourrait être un facteur aggravant. En substance, cette étude de sol conclut que l’origine des désordres semble provenir “de défaut de portance associé à une hydratation/dessiccation des terrains argileux situés en assise des fondations reconnus sensibles aux variation hydriques”.
Un contrôle télévisé a été réalisé par GLOBALIS RESEAUX – Détection et inspection des réseaux au sein du domicile de Monsieur [O] [W] [T] [N], à l’issue duquel il a été constaté plusieurs anomalies notamment en ce qui concerne le caniveau grille qui s’évacue directement dans le sol.
Le 17 mai 2019, Le BET 1G SOLUTIONS a procédé au calcul de descente de charges et à un audit structurel dans le cadre de l’apparition des fissures sur le pavillon et conclu que les principaux désordres sont dus à l’absence de joint de dilatation et à la nécessité de le recréer afin d’assurer le bon fonctionnement des éléments structurels.
— N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD343
Suivant arrêté du 18 juin 2019 publié au Journal Officiel de la République Française, la commune de [Localité 14] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Les 31 juillet 2019 et 5 septembre 2019, Monsieur [O] [W] [T] [N] a procédé à une déclaration de sinistre auprès [B] arguant notamment de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 01.10.2018 au 31.12.2018.
Par courriels consécutifs en date des 21 septembre 2020, 7 octobre 2020, 30 octobre 2021, 10 mai 2022 et 9 novembre 2022, Monsieur [O] [W] [T] [N] a de nouveau sollicité son assureur.
Une nouvelle étude de sol a été réalisée au domicile de Monsieur [O] [W] [T] [N] par le Cabinet [Adresse 20] le 23 mars 2022 aux termes de laquelle il a été notamment objectivé que la maison était située dans une zone à aléa fort face au risque de retrait-gonflement des argiles et la présence de fondations hors gel. Le cabinet d’étude ajoute la présence d’argiles de classe GTR A4, sensibles au phénomène de retrait-gonflement avec des indices de plasticité entre 48,3 et 57,2 %.
Un second rapport conduit à l’initiative de la compagnie [B] par le Cabinet EUREXO PIDF propose un matage, agrafage des fissures, une reprise des fondations par mise en place d’une longrine sous les fondations de la partie “extension” et une reprise esthétique consécutive.
Par courrier en date du 20 février 2023, se fondant sur le rapport EUREXO, la compagnie d’assurance a informé Monsieur [O] [W] [T] [N] de l’absence de garantie au titre de la sécheresse compte tenu des dires d’expert sus-développés.
Par courrier en date du 16 mai 2023, Monsieur [O] [W] [T] [N] a mis en demeure [B] de lui transmettre le second rapport réalisé par le Cabinet EUREXO..
Par suite, Monsieur [O] [W] [T] [N] a fait appel au Bureau d’étude Structure TECNIC qui préconise et détaille la création de joint de dilatation entre les deux ouvrages et proposes deux variantes de reprise en sous-œuvre des fondations de l’extension ; le devis de reprise des désordres s’élève à la somme de 91 892,39 euros.
Monsieur [O] [W] [T] [N] a également mandaté le cabinet LAMY EXPERTISE aux fins d’étude et une note technique a été dressée le 11 juillet 2023 aux termes de laquelle il est dit que le facteur déterminant des désordres dénoncés est la sécheresse et la réhydratation des sols lesquels sont liés à des mouvements différentiels des fondations en lien avec la dessiccation des sols. Le cabinet mandaté ajoute par ailleurs que l’ensemble des désordres constatés à l’intérieur et à l’extérieur de l’ouvrage sont le résultat de tension sur la structure du bâtiment suite au tassement de l’extension.
Les résultats de ladite note ont été transmis par Monsieur [O] [W] [T] [N] à [B] et plusieurs mises en demeure ont été notifiées à l’assureur par courriers des 1er août 2023, 25 octobre 2023 et 10 novembre 2023.
De nouvelles études de sols ont été réalisées les 08 décembre 2023, 08 février 2024 et 14 février 2024.
Par suite, des échanges de courriers et réalisation de devis ont eu lieu sans accord entre les demandeurs et la défenderesse.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Monsieur [P] [V] [N], Madame [F], [A] [M] épouse [N], Monsieur [I] [L] [J] [N], Madame [Y] [D] [N], Monsieur [R] [E] [C] [N], Madame [X] [H] [Z] [N], ayants-droits de [O] [N], décèdé le 31 juillet 2024, ont fait assigner la société [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la communication des “rapports 1 à 3 de son expert du cabinet EUREXO sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir”.
A l’audience du 30 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
La société [B] a formulé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions régualrisées à l’audience et s’est opposée à la demande de communication de pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] [N], Madame [F], [A] [M] épouse [N], Monsieur [I] [L] [J] [N], Madame [Y] [D] [N], Monsieur [R] [E] [C] [N], Madame [X] [H] [Z] [N] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il est constant, ainsi qu’il ressort des développements ci-dessus que de nombreuses études ont d’ores et déjà été réalisées afin de comprendre et déterminer l’origine des désordres de l’extension du pavillon. Ni les parties, ni mêmes les experts et bureaux d’études ne s’accordent sur la cause des désordres dont l’existence n’est pas contestée, étant observé que la détermination de celle-ci constitue la pierre angulaire d’une éventuelle mobilisation de la garantie de la société [B].
Au regard de ces éléments, il n’est donc pas contestable que les demandeurs disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel mettant en cause la société [B] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.
2 – Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [P] [V] [N], Madame [F], [A] [M] épouse [N], Monsieur [I] [L] [J] [N], Madame [Y] [D] [N], Monsieur [R] [E] [C] [N], Madame [X] [H] [Z] [N] sollicitent du juge des référés que la société [B] soit condamnée sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer les rapports 1 à 3 de son expert du cabinet eurexo ;
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire étant ordonnée, laquelle fera la lumière sur les causes des désordres, les pièces sollicitées ne présentent pas d’intérêt manifeste à la solution du litige. À titre superfétatoire, il convient de rappeler que lesdites pièces pourront utilement être sollicitées par l’expert lors des opérations à venir. Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [P] [V] [N], Madame [F], [A] [M] épouse [N], Monsieur [I] [L] [J] [N], Madame [Y] [D] [N], Monsieur [R] [E] [C] [N], Madame [X] [H] [Z] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de communication de pièces,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [K] [S]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Port. : 06.81.17.46.92 Mèl : [Courriel 19]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [O] [W] [T] [N] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [V] [N], Madame [F], [A] [M] épouse [N], Monsieur [I] [L] [J] [N], Madame [Y] [D] [N], Monsieur [R] [E] [C] [N], Madame [X] [H] [Z] [N] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [P] [V] [N], Madame [F], [A] [M] épouse [N], Monsieur [I] [L] [J] [N], Madame [Y] [D] [N], Monsieur [R] [E] [C] [N], Madame [X] [H] [Z] [N] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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