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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJDP
du rôle général
S.A. MMA IARD SA
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
la SELARL CORNE
T-VI
[Z]
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert – M. [L] (ccc)
— Dossier RG 25/929
— Dossier RG 23/983 (minute n° 23/842)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— La S.A. MMA IARD SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseils la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour conseils la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour conseils la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE la construction d’un ensemble immobilier, la [Adresse 4].
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (63) a été achevé le 22 octobre 2015. Il est à usage commercial et d’habitation et il est soumis au régime de la copropriété.
Suivant acte authentique du 25 août 2022, la SCI les Poiriers du [Adresse 6] a acquis auprès de Mme [P] [H] un ensemble immobilier situé au sein de la [Adresse 4].
Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Le 31 octobre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont déploré d’importantes infiltrations et ont sollicité l’intervention de la société JOLY ASSAINISSEMENT pour établir un devis de reprise d’étanchéité à l’arrière du bâtiment.
A cette occasion, la société JOLY ASSAINISSEMENT a constaté un sous-dimensionnement des drains et a établi un devis de réparation pour un montant de 47.786,41 euros TTC.
Les copropriétaires ont constaté de nouvelles infiltrations le 2 novembre 2023 et la société ENEDIS a dû intervenir en urgence afin d’interrompre l’alimentation électrique de l’immeuble.
Depuis lors, les habitants de la résidence n’ont plus d’électricité.
Le 3 novembre 2023, une intervention des pompiers a eu lieu suite à une importante montée des eaux, provoquant l’inondation du 1er étage.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise à [Localité 5], [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL CITYA CLERMONT FERRRAND, a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [J] [L] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 18 juin 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la S.A. GENERALI et l’intervention volontaire de la S.A.R.L. CUISINE DU MONDE a été reçue.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la MAF, à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, à la S.A. ENEDIS et à la S.A. ALBINGIA.
Suivant ordonnance du 27 août 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la commune de [Localité 6], à la SMABTP, à la société HOLDING SOCOTEC et à la S.A. MMA IARD.
Suivant ordonnance du 4 mars 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. AMILHAUD SPORT, à la S.C.I. ALTITUDE et à la société GROUPAMA D’OC.
Suivant ordonnance du 1er avril 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [I], la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS, la SMABTP, la S.A. AXA FRANCE IARD, la société BPCE et la S.A. MAF.
Suivant ordonnance du 8 avril 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.R.L. PHELINAS, la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENT, la SMABTP, la S.A. AXA FRANCE IARD, la société BPCE, la S.A. MAF et la S.A. QBE INSURANCE SA/NV et les interventions volontaires de la société MMA IARD SA et de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été reçues.
Suivant ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à M. [B] [E] et la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [J] [L], par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes.
Suivant ordonnance du 10 février 2026, le juge des référés a déclaré communes et opposables à Mme [P] [W], Mme [T] [W] épouse [K] ès qualités de curatrice de Mme [P] [W] et Mme [G] [W] épouse [K] ès qualités de curatrice de Mme [P] [W], les opérations d’expertise confiées à M. [J] [L], par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes.
Par acte du 14 novembre 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner en référé la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Appelée à l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a conclu au débouté de la demande, a sollicité sa mise hors de cause et a conclu à la condamnation in solidum de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont conclu au débouté des demandes, fins et conclusions de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, ont conclu à sa condamnation à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ont réitéré leur demande.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du même code dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— une ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2025,
— une note n°14 de M. [J] [L] du 11 septembre 2025,
— un courriel de la société SOCOTEC adressé à M. [L].
Il est constant que la société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié la réalisation de travaux de construction de la [Adresse 4] située [Adresse 7] à [Localité 4] (63), à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE ; que le syndicat des copropriétaires de ladite résidence est assuré [Adresse 8] auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et que la résidence présente des désordres.
Il est également constant qu’une expertise judiciaire est en cours et que les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA HOLDING SOCOTEC par ordonnance de référé du 27 août 2024, celle-ci ayant eu pour mission de réaliser un contrôle technique des travaux.
Il ressort cependant des pièces produites que la société SOCOTEC FRANCE a cédé son activité de contrôle technique à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION avant d’être absorbée par la SA HOLDING SOCOTEC, de sorte que seule la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION dispose de cette activité.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION oppose qu’il n’existe aucun motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise dès lors que toute action au fond à son encontre est manifestement prescrite et ainsi vouée à l’échec.
Cette question relève d’un débat devant le juge du fond et est prématurée à ce stade de la procédure.
Ainsi, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, demanderesses, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, les opérations d’expertise confiées à M. [J] [L], par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [J] [L], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, demanderesses,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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