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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 27 nov. 2025, n° 24/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FILLY
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me FILLY
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02479 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C36WZ
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic la société PLISSON IMMOBILIER, Société par actions simplifiées, agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Marie-laure FILLY de l’AARPI EML ASSOCIEES ASSOCIATION D’AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE INDIVIDUELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1425
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 27 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/02479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36WZ
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 27 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] est propriétaire du lot de copropriété n°11 d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9].
Par jugement du 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 1.502,57 € à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 janvier 2023, appel provisionnel du 1er trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023,
— 76 € au titre des frais accessoires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023,
— 100 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 178,97 euros au titre des dépens se décomposant comme ainsi : 106,09 € (signification de l’assignation) et 72,88 euros (signification du jugement).
Par exploit d’huissier signifié le 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à PARIS 17e a fait assigner Mme [Y] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 6 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la défenderesse le 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, au tribunal de :
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 21.675,12 euros au titre des charges et travaux appelés postérieurement au 11/01/2023 et arrêtés à la date du 06/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 514 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 06/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter l’assignation,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, – condamner Madame [R] [Y] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu. La décision sera don c réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 30 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Madame [F] est propriétaire du lot n°11 de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 9].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2022, 22 juin 2023 et du 10 juillet 2025, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 2022 et 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2023, 2024 et 2025 et voté la réalisation de divers travaux;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 6 mars 2025.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [Y], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 21.675,12 euros.
Mme [Y] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 6 mars 2025.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas notamment considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 514 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Faute pour le demandeur de verser aux débats les justificatifs relatifs à une mise en demeure adressé à la défenderesse, les frais de relance, qui ne peuvent donner lieu à indemnisation que lorsqu’ils ont été exposés à compter de la mise en demeure, ne seront pas pris en compte.
De la même manière, les frais concernant l’hypothèque, dont il n’est pas justifié que cette hypothèque serait postérieure à une mise en demeure, faute de bordereau de remise produit, seront écartés.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande relative au paiement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Mme [Y] de ses obligations.
À l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Mme [Y] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété.
Il ressort en outre des pièces communiquées que Mme [Y] a d’ores et déjà été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 juillet 2023, à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d’arriérés de charges.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré une précédente condamnation, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
L’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Compte tenu de la demande du syndicat des copropriétaires, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter de l’assignation.
— Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [Y] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] les sommes de :
— 21.675,12 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 6 mars 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 ;
— 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Condamne Mme [R] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 27 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
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