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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juin 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHY2
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
[K] [H]
C/
S.A.S. ES2P2035
Expédition délivrée le 30.06.25
— Me POILLY Eric
Exécutoire délivré le 30.06.25
— Me POILLY Eric
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. ES2P2035
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR : intervention forcée
S.A.R.L EVOLUTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Monsieur [K] [H] a fait assigner la société ES2P2035 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
constater ou prononcer la résolution du contrat conclu le 05 septembre 2022condamner la société ES2P2035 au paiement des sommes suivantes :la somme de 4500 euros au titre du remboursement de l’acompte,la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal de commerce d’AMIENS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ES2P2035 et désigné comme mandataire la SELARL EVOLUTION.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [K] [H] a fait assigner en intervention forcée la SELARL EVOLUTION devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
constater ou prononcer la résolution du contrat conclu le 05 septembre 2022fixer au passif de la société ES2P2035 les sommes suivantes :la somme de 4500 euros au titre du remboursement de l’acompte,la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit.
***
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025
Monsieur [K] [H] a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance en exposant que :
— il avait confié à la société ES2P2035 la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de son habitation,
— il avait versé la somme de 8000 euros à titre d’acompte et correspondant à 70% du montant total dû,
— il avait unilatéralement procéder à la résolution du contrat faute d’exécution,
— reconnaissant ses torts, la société ES2P2035 lui avait remboursé la somme de 3500 euros,
— il subit une perte de chance de réaliser des économies d’énergie.
Régulièrement assignées, la société ES2P2035 et la SELARL EVOLUTION n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Suivant devis accepté le 05 septembre 2022, Monsieur [K] [H] a confié à la société ES2P2035 la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de son habitation pour un montant total de 11770,70 euros.
Monsieur [K] [H] a versé à la société ES2P2035 à titre d’acompte la somme de 8000 euros le 06 septembre 2022.
A défaut d’exécution de la prestation, Monsieur [K] [H] a unilatéralement procédé à la résolution du contrat en application de l’article L. 216-6 II du code de la consommation. Néanmoins, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que cette résolution, située en cours d’année 2023, a été précédée d’une mise en demeure d’effectuer la prestation comme l’impose le 2° de la disposition citée.
En revanche, et bien que le devis n’ait pas fixé de date de réalisation de la prestation, il est établi que la société ES2P2035 n’a jamais débuté la moindre des ses obligations depuis septembre 2022 et a implicitement reconnu l’impossibilité de poursuivre le contrat par le remboursement partiel de l’acompte.
Ce manquement grave conduit à prononcer la résolution du contrat.
Il sera donc constaté que la société ES2P2035 doit rembourser à Monsieur [K] [H] la somme de 4500 euros qui sera fixée au passif de cette société.
En revanche, la demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée dans la mesure où si la perte de chance de réaliser des économies d’énergie est établie, Monsieur [K] [H] ne fournit aucun élément permettant objectivement de le chiffrer.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société ES2P2035 aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner la société ES2P2035 à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la société ES2P2035 et Monsieur [K] [H] suivant devis accepté le 05 septembre 2022,
CONDAMNE la société ES2P2035 à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 4500 euros
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société ES2P2035 aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société ES2P2035 à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la société ES2P2035, les sommes mises à sa charge en aplication de la présente décision en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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