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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 déc. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VIVANBOIS, E-LITIS SOCIETE D' AVOCATS c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître David BODIN 7
— Maître Quentin VIGIE ([Localité 6])
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00612
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00532 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQIH
AFFAIRE : S.A.R.L. VIVANBOIS C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
l’an deux mil vingt cinq et le seize Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 18 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VIVANBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la SARL VIVANBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL VIVANBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 4 novembre 2025 (RG 25/00159) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Madame [R] et Monsieur [E] à la SARL VIVANBOIS en charge des lots ossature-charpente et menuiseries extérieures, ses assureurs la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, ainsi que la SARL FGB ARCHITECTURE titulaire du contrat d’architecte et son assureur la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [D] [F] pour y procéder.
Par exploits du 24 septembre 2025, la SARL VIVANBOIS a fait citer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ses assureurs responsabilité décennale, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’étendre les opérations d’expertise ordonnées le 4 novembre 2025 à leur contradictoire, de joindre la présente procédure à la procédure RG 25/00159, et de réserver les dépens.
En réplique, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction de la procédure RG 25/00532 à la procédure RG 25/00159
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la procédure RG 25/00159 n’est plus pendante devant le juge des référés de sorte que la juridiction est désormais dessaisie.
La demande de jonction avec cette procédure est en conséquence rejetée.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La SARL VIVANBOIS produit une attestation d’assurance responsabilité décennale établie par la MMA.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ne s’opposent pas à leur mise en cause aux opérations d’expertise.
Dès lors que la responsabilité de la SARL VIVANBOIS est susceptible d’être engagée, cette dernière justifie d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise et sa demande doit être accueillie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de jonction ;
DECLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 4 novembre 2025 (RG 25/00159) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 4 novembre 2025 se poursuivront au contradictoire de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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