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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 déc. 2025, n° 25/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01643 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TUH
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à Me Baptiste MAIXANT
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 18 juillet 2025, les consorts [Y] ont assigné M. [N], exerçant sous l’enseigne A2C, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 31 janvier 2020 ;
— prononcer en conséquence la résiliation du bail au 27 juin 2025 ;
— condamner le défendeur à leur payer à titre provisionnel la somme de 4 474,59 euros au titre des loyers et charges dus depuis le 1er janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal
— ordonner la libération des lieux par le défendeur ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dire que le sort des meubles et mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— - dire qu’à compter du 27 juin 2025, le défendeur est redevable, jusqu‘à libération effective des lieux par remise des clés, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges si le contrat n’avait pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire ;
— le condamner à leur payer une indemnité d’occupation à compter du 27 juin 2025 ;
— le condamner à leur payer la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce.
Les demandeurs exposent que par acte sous seing privé du 31 janvier 2020, ils ont donné à bail au défendeur des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 7] ; que des loyers restant impayés, ils ont adressé le 27 mai 2025 au locataire un commandement de payer et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 novembre 2025.
Les demandeurs ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance, auquel la présente décision se reporte pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. [N], exerçant sous l’enseigne A2C, à qui la signification de l’assignation a donné lieu à un PV de recherches infructueuses en application de l’article 699 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier d’une assurance locative, reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 27 mai 2025, à hauteur d’une somme de 3 783,33 euros dont 3 628,57 euros d’arriéré de loyers et 154,76 euros au titre du coût de l’acte
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette locative s’élèvait à 5 202,99 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 27 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [N], exerçant sous l’enseigne A2C, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 27 juin 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, M. [N], exerçant sous l’enseigne A2C, est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit la somme de 726,40 euros ;
— de condamner M. [N], exerçant sous l’enseigne A2C, au paiement de la somme provisionnelle de 4 474,59 euros au titre des indemnités d’occupation et taxes arrêtés au 1er juillet 2025, mensualité de juin 2025 comprise, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— de condamner M. [N], exerçant sous l’enseigne A2C, au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 726,40 euros, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ du défendeur, les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 30 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Le défendeur sera condamné à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce,
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant les consorts [Y] et M. [N], exerçant sous l’enseigne A2C ;
Condamne M. [N], exerçant sous l’enseigne A2C, à payer aux consorts [Y] la somme provisionnelle de 4 474,59 euros au titre des indemnités d’occupation et taxes arrêtés au 1er juillet 2025, mensualité de juin 2025 comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne M. [N], exerçant sous l’enseigne A2C, à payer aux consorts [Y] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 726,40 euros, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [N], exerçant sous l’enseigne A2C, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise les consorts [Y] à faire transporter dans tout lieu qu’il leur plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de M. [N], exerçant sous l’enseigne A2C ;
Condamne M. [N], exerçant sous l’enseigne A2C, à payer aux consorts [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N], exerçant sous l’enseigne A2C, aux dépens, en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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